TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES
R. 317-13
R. 317-13
p.385
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les personnes physiques coupables de l'une des contraventions prévues au présent chapitre encourent
également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est
le produit ;
4° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par les articles 131-5-1 et R.
131-35 à R. 131-44 du code pénal.
R. 317-14
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, de contraventions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 131-41 du code pénal, la confiscation prévue par le 5° de l'article 131-16 du même code.
TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES
Chapitre Ier : Casinos
Section liminaire : Dispositions générales
R. 321-1
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les casinos mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 321-3 sont des établissements autorisés à exploiter tout
ou partie des jeux de hasard mentionnés à la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre. Les casinos
mentionnés à l'article L. 321-1 sont tenus d'assurer des activités de restauration et d'animation, distinctes des
activités de jeu.
R. 321-1-1
Pour les casinos mentionnés à l'article L. 321-3, une convention écrite, conclue entre l'exploitant du casino,
personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux de hasard, et l'armateur, indique les obligations
auxquelles se sont engagées les parties. Elle doit être conforme à la convention type prévue par le deuxième
alinéa du I de l'article L. 321-3 et qui constitue l'annexe 4.
Section 1 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux
Sous-section 1 : Délivrance de l'autorisation
R. 321-2
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
La demande d'autorisation est adressée au préfet du département du lieu d'implantation du casino.
La composition du dossier devant être joint à cette demande est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa
de l'article R. 321-39. Ce dossier comporte notamment :
1° La répartition du capital social de la société pour laquelle l'autorisation est sollicitée ;
Chapitre Ier : Casinos