TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
R. 317-9
p.383
1° Toute personne, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article R. 316-7, de ne pas restituer ou de ne
pas faire mettre à jour sa carte européenne d'arme à feu ;
2° Tout résident d'un autre Etat membre de détenir, au cours d'un voyage en France, une arme, un élément
d'arme ou des munitions de la catégorie C sans y être autorisé conformément aux dispositions de l'article R.
316-10 ;
3° Tout tireur sportif, dans les cas prévus à l'article R. 316-11, soit de détenir une arme ou un élément d'arme
de la catégorie C mentionné à cet article sans que cette arme ou cet élément d'arme soit inscrit sur sa carte
européenne d'arme à feu, soit de ne pas être en possession de l'invitation écrite ou de la preuve de son inscription
prévue au même alinéa du même article. Il en est de même de la détention des munitions sans l'autorisation
prévue à cet article ;
4° Tout chasseur résident d'un autre Etat membre de détenir une arme de la catégorie C mentionnée à l'article
R. 316-11 sans que cette arme soit inscrite sur sa carte européenne d'arme à feu.
Section 2 : Commerce de détail
R. 317-9
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne d'exercer
à titre individuel l'activité qui consiste à titre principal ou accessoire en la fabrication, le commerce, l'échange,
la location, la location-vente, le prêt, la modification, la réparation ou la transformation d'une arme, d'élément
d'arme et de munitions, la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente, de la
fourniture ou du transfert d'armes, de munitions ou de leurs éléments essentiels, ou de diriger ou gérer une
personne morale exerçant cette activité, sans être titulaire d'un agrément relatif à son honorabilité et à ses
compétences professionnelles délivré par l'autorité administrative.
R. 317-9-1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe, le fait pour tout commerçant autorisé
d'organiser une séance de tir en violation de l'une des interdictions énoncées à l'article R. 313-15-1.
Section 3 : Conservation
R. 317-10
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
1° Toute personne mentionnée à l'article R. 313-16 de ne pas conserver un matériel, une arme ou un de ces
éléments qu'elle détient conformément aux dispositions de cet article ;
2° Toute personne responsable d'une association sportive de ne pas conserver une arme, un de ses éléments et
les munitions mentionnés à l'article R. 314-8 dans les conditions fixées par cet article ;
3° L'exploitant de tir forain de ne pas conserver les armes mentionnées à l'article R. 314-9 dans les conditions
prévues par cet article ;
4° Toute personne responsable d'une entreprise mentionnée aux articles R. 314-5 et R. 314-6 de ne pas
conserver les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions fixées aux mêmes articles ;
5° Tout loueur, locataire ou utilisateur temporaire mentionné à l'article R. 314-7 de ne pas conserver les armes,
munitions et leurs éléments dans les conditions fixées au même article ;
6° Tout propriétaire d'armes mentionnées à l'article R. 314-7 de ne pas faire, en cas de location, l'inventaire des
armes conformément aux dispositions de cet article ou de ne pas annexer cet inventaire au contrat de location ;
7° Tout propriétaire, dirigeant, responsable d'un musée ou propriétaire de collections présentées au public
mentionné à l'article R. 314-10 de ne pas respecter les dispositions que prescrit cet article au regard des mesures
de sécurité, pour l'exposition et la conservation des armes, des éléments d'arme et des munitions ou concernant
la tenue du registre inventaire ou de ne pas le présenter à toute réquisition des représentants de l'administration ;
Chapitre VII : Dispositions pénales