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R. 317-5

Code de la sécurité intérieure

d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs ou plus de quatre-vingt-dix armes en violation du
1° de l'article R. 312-40 du présent code ;
2° Toute personne majeure d'acquérir ou de détenir plus de douze armes en violation de la limitation prévue
à l'article R. 312-40 ;
3° Toute personne âgée de plus de douze ans, sans remplir les conditions prévues à l'article R. 312-40, de
détenir plus de trois armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B ;
4° Toute personne d'acquérir ou de détenir plus de dix armes de poing à percussion annulaire à un coup en
violation du quota fixé à l'article R. 312-41.
R. 317-5

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne d'acquérir
ou de détenir plus de dix systèmes d'alimentation par arme, en violation du quota fixé à l'article R. 312-45.
R. 317-6

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne d'acquérir
ou de détenir des munitions classées dans le 8° de la catégorie C sans présentation du permis de chasser,
accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en
cours de validité.
R. 317-7

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
1° Toute personne d'acquérir ou de détenir des munitions classées dans les 6° et 7° de la catégorie C sans
présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue et du permis de chasser, accompagné
d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité ;
2° Toute personne d'acquérir ou de détenir plus de 1 000 munitions classées dans les 6° et 7° de la catégorie
C par arme.
R. 317-8

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne de détenir
plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C sans détenir l'arme correspondante.

Section 1 bis : Transfert entre Etats membres de l'Union européenne, acquisition et détention
par un résident d'un Etat membre
R. 317-8-1
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne :
1° De ne pas inscrire sur les exemplaires des accords préalables de transfert mentionnés à l'article R. 316-16 et
sur les autorisations d'importation mentionnées à l'article R. 316-29 les quantités d'armes, d'éléments d'arme,
munitions ou éléments de munition qu'elle a reçus conformément aux dispositions de ces articles ;
2° De refuser de présenter le permis, l'autorisation d'importation ou la déclaration de transfert et l'attestation
de transfert ainsi que l'arme, les munitions et leurs éléments concernés sur réquisition des autorités habilitées
conformément aux dispositions des articles R. 316-14, R. 316-15, R. 316-16, R. 316-24 et R. 316-27 ;
3° De céder à un résident d'un autre Etat membre une arme, des munitions ou leurs éléments chargés de la
catégorie C sans avoir obtenu la copie de la déclaration d'intention dans les conditions prévues au I de l'article
R. 316-5 ou la copie de l'accord préalable de transfert dans les conditions prévues à l'article R. 316-13.
R. 317-8-2
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe le fait pour :
Chapitre VII : Dispositions pénales

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