TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION

L. 228-5

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3° Ne pas paraître dans un lieu déterminé, qui ne peut inclure le domicile de la personne intéressée. Cette
obligation tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne intéressée.
Les obligations mentionnées aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de
six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision
motivée, pour une durée maximale de six mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent
d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à l'existence
d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du
présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article
L. 228-1 ne sont plus satisfaites.
Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée
en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d'une demande présentée sur le fondement
de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la
notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.
La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander
au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre
mois à compter de sa saisine. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L.
521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
L. 228-5
Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur
de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1,
y compris lorsqu'il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe
ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser
que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique.
L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de
six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Au-delà d'une durée cumulée de six mois,
le renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale
cumulée de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article ne peut excéder douze mois. L'obligation
est levée dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites.
Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée
en vigueur. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il
délègue l'annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est
statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine
du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.
L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du
requérant à l'audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le
requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s'y rendre. Le sauf-conduit n'est pas délivré si le déplacement du
requérant constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics.
La personne soumise à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article peut, dans un délai de deux
mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement
lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au troisième alinéa, demander au tribunal
administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois à compter
de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de
justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures prévues au troisième alinéa du présent article
ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
L. 228-6
Les décisions du ministre de l'intérieur prises en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 sont écrites et
motivées. A l'exception des mesures prises sur le fondement de l'article L. 228-3, le ministre de l'intérieur ou

Chapitre VIII : Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance

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