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R. 316-51
Code de la sécurité intérieure
de l'Union européenne, l'exportateur fournit, à la demande du service des douanes, la preuve qu'il bénéficie
de cette procédure simplifiée.
Section 7 : Autorisations de transit par route
R. 316-51
Le transit direct de frontière à frontière entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à
l'Union européenne, des armes, munitions ou leurs éléments des catégories A1, B, C et D énumérés au I de
l'article R. 316-40 à l'exception de ceux mentionnés au II du même article transportés par route, est subordonné
à la délivrance d'une autorisation. L'autorisation de transit accompagne les armes, munitions ou leurs éléments
pendant leur transport en France. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées.
Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, le transit des armes,
munitions ou leurs éléments identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs et
vers des destinataires désignés.
Les armes, munitions et leurs éléments mentionnés au premier alinéa qui figurent sur la liste mentionnée au
second alinéa de l'article L. 2335-2 du code de la défense sont dispensés de la procédure d'autorisation de
transit prévue à l'article R. 2335-41 du même code.
R. 316-52
La demande d'autorisation de transit est présentée par une personne titulaire du statut d'opérateur économique
agréé pour la sécurité et la sûreté ou du statut d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières
et pour la sécurité et la sûreté telle que définie dans le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.
La demande est établie dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes. Elle est déposée
auprès du ministre de l'intérieur.
R. 316-53
Le ministre chargé des douanes délivre l'autorisation de transit, après avis favorable, en fonction de leurs
attributions respectives, des ministres des affaires étrangères et de l'intérieur.
D. 316-54
L'autorisation de transit, dont la durée de validité est fixée à six mois à compter de la date de délivrance, n'est
valable que pour une seule opération.
La durée de validité de l'autorisation de transit revêtant une forme globale est fixée à un an à partir de la date
de délivrance. Cette autorisation est renouvelable par tacite reconduction.
R. 316-55
L'autorisation de transit peut être modifiée, suspendue, abrogée ou retirée par le ministre chargé des douanes,
après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères ou de
l'intérieur pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 du code de la défense.
En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes suspend l'autorisation de transit sans délai.
La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation de transit ne peut intervenir qu'après que son titulaire
a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues
aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation de transit est notifiée à son
titulaire par le ministre chargé des douanes.
R. 316-56
Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations