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R. 316-44
Code de la sécurité intérieure
L'administration des douanes s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin
n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé
ou son équivalent.
R. 316-44
I. – La demande de licence d'exportation est traitée dans un délai de soixante jours ouvrables à compter du jour
où toutes les informations requises ont été fournies au ministre chargé des douanes.
Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être étendu à quatrevingt-dix jours ouvrables.
II. – Au terme des délais prévus au I, le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet.
R. 316-45
La durée de validité de la licence d'exportation ne peut dépasser la période de validité d'une autorisation
d'importation dans le pays tiers de destination.
Lorsque l'autorisation d'importation dans le pays tiers ne prévoit pas de période de validité, ou lorsque ce pays
ne prévoit pas d'autorisation d'importation, la durée de validité de la licence d'exportation est de neuf mois au
minimum et de trois ans au maximum à compter de sa date de délivrance.
R. 316-46
I. – Pour la mise en œuvre du 1 de l'article 9 du règlement du 14 mars 2012 mentionné à l'article R. 316-38, la
licence d'exportation n'est pas exigée pour les armes à feu et leurs éléments s'ils sont marqués, ainsi que leurs
munitions, dans la limite de 800 cartouches pour les chasseurs et 1 200 cartouches pour les tireurs sportifs
lorsqu'ils sont exportés temporairement en tant qu'effets personnels, par des chasseurs et des tireurs sportifs,
sous réserve que ces personnes justifient des raisons de leur voyage à toute réquisition des autorités habilitées,
notamment en présentant une invitation ou une autre preuve de leur activité de chasse ou de tir sportif dans
le pays tiers de destination.
Parmi ces personnes :
1° Celles qui résident en France et qui quittent le territoire douanier de l'Union européenne par la France,
présentent, selon le cas, aux autorités habilitées la carte européenne d'arme à feu prévue par l'article R. 316-7,
l'autorisation mentionnée à l'article R. 312-21 pour les armes de catégorie A ou B ou l'un des documents prévus
à l'article R. 312-53 pour les armes des catégories C et D ;
2° Celles qui résident en France et qui quittent le territoire douanier de l'Union européenne par un autre Etat
membre, présentent aux autorités habilitées la carte européenne d'arme à feu prévue par l'article R. 316-7 ;
3° Celles qui résident dans un autre Etat membre et qui quittent le territoire douanier de l'Union européenne
par la France présentent aux autorités habilitées la carte européenne d'arme à feu délivrée par les autorités de
l'Etat membre dans lequel elles résident.
II. – La licence d'exportation n'est pas exigée pour les armes à feu réexportées, en tant qu'effets personnels,
par les chasseurs et les tireurs sportifs en suite d'admission temporaire dans le cadre d'activités de chasse ou
de tir sportif, sous réserve que ces armes restent la propriété d'une personne établie hors du territoire douanier
de l'Union et qu'elles soient réexportées à cette personne.
Ce régime est prévu par le règlement (CE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes
communautaire modifié.
R. 316-47
I. – Pour la mise en œuvre du 2 de l'article 9 du règlement du 14 mars 2012 mentionné à l'article R. 316-38,
sont dispensées de licence d'exportation les exportations concernant :
1° Les armes à feu réexportées en suite d'admission temporaire pour expertise ou exposition sans vente ou
réexportées dans le cadre du régime douanier du perfectionnement actif pour réparation, sous réserve qu'elles
demeurent la propriété d'une personne établie dans un pays tiers à l'Union européenne et qu'elles soient
réexportées à destination de cette personne ;
Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations