TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
R. 314-4
p.359
2° Soit à l'intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des
barreaux.
R. 314-4
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, de leurs éléments de catégorie C doivent les
conserver :
1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
2° Soit par démontage d'un élément d'arme la rendant immédiatement inutilisable, lequel est conservé à part ;
3° Soit par tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme.
Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l'accès libre.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux armes neutralisées.
Sous-section 2 : Activités privées
R. 314-5
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, doivent être remisés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans
les murs ou dans des chambres fortes les armes, les munitions et leurs éléments :
1° Des catégories A, B et C détenus par les entreprises qui testent ces armes ou qui se livrent à des essais de
matériaux à l'aide de ces armes sur des produits ou matériels qu'elles fabriquent ;
2° (Abrogé)
3° Des catégories A, B et C détenus par les personnes dont l'activité est d'effectuer leur location à des entreprises
de production de films cinématographiques et de films de télévision ainsi qu'à des entreprises de spectacles.
R. 314-6
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Seules les personnes responsables désignées par le chef d'entreprise ou d'établissement ont accès aux armes
mentionnées à l'article R. 314-5.
Sous-section 3 : Spectacles
R. 314-7
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les locataires et les utilisateurs temporaires des armes mentionnées au 3° de l'article R. 314-5 sont tenus de
prendre, pendant la durée de leur service, les mesures de sécurité adaptées aux nécessités du tournage, du
spectacle ou de la représentation, en vue de se prémunir contre les vols.
Pour tout contrat de location, les entreprises propriétaires des armes doivent dresser un inventaire des armes
qui sont remises, précisant les marques, modèles, calibres, numéros et catégories des armes utiles à leur
identification. Cet inventaire est annexé au contrat de location.
Sous-section 4 : Tir sportif
R. 314-8
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Lorsque les armes ne sont pas utilisées, les fédérations sportives ayant reçu du ministre chargé des sports, au
titre de l' article L. 131-14 du code du sport , délégation pour la pratique du tir et les associations sportives
agréées pour la pratique du tir doivent prendre les mesures de sécurité suivantes :
1° Les armes des catégories A et B sont conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les
murs ou dans des chambres fortes. Elles peuvent également être conservées dans des resserres comportant une
porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. Les munitions
correspondantes sont conservées dans les mêmes conditions ;
Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété