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R. 313-45
Code de la sécurité intérieure
I. – Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou des munitions des catégories A1 et B à un demandeur
autre que ceux mentionnés à l'article R. 313-43, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28
se fait présenter par le demandeur :
1° Un document faisant foi de son identité et comportant une photographie ;
2° L'autorisation d'acquisition et de détention dont celui-ci doit être titulaire ;
3° Pour les personnes mentionnées aux articles R. 312-22 à R. 312-24, les autorisations mentionnées à l'article
R. 312-25.
II. – Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu :
1° De procéder à la consultation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;
2° De compléter les volets n° 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé qui lui est présenté en inscrivant les
indications qu'il lui incombe d'y porter ;
3° D'inscrire la cession sur le registre spécial mentionné à l'article R. 313-40 ;
4° De remettre à l'acquéreur le volet n° 1 et d'adresser le volet n° 2 à l'autorité administrative qui a reçu la
demande.
R. 313-45
La fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes déjà mises sur le marché est réalisée dans des conditions
fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Sous-section 3 : Mesures de sécurité
R. 313-46
Les mesures de sécurité définies à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre s'appliquent aux
personnes se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes et aux experts agréés.
Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété
Section 1 : Conservation
Sous-section 1 : Dispositions générales
R. 314-1
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les armes, munitions et leurs éléments appartenant aux services de l'Etat ou placés sous leur contrôle font
l'objet de dispositions particulières édictées par les ministres dont relèvent ces services.
R. 314-2
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toute disposition de nature
à éviter l'usage de ces armes par un tiers.
R. 314-3
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions de catégorie A et B doivent être conservés :
1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété