TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
R. 313-39
p.357
En cas de refus de renouvellement de l'autorisation, un délai peut être fixé au titulaire lors de la notification de
la décision pour liquider le matériel selon les modalités prévues au I de l'article R. 313-38.
A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tous les armes, munitions et leurs
éléments non encore liquidés.
A défaut, les armes, munitions et leurs éléments sont remis définitivement à l'Etat dans les conditions prévues
par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du
ministre de la défense.
Sous-section 2 : Obligations des titulaires de l'autorisation
R. 313-39
Tout titulaire de l'autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 313-28 est assujetti aux formalités
et aux contrôles prévus à la présente sous-section.
R. 313-40
S'il est détenteur d'armes, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 tient un registre spécial
où sont inscrites les armes faisant l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 313-2 ainsi que de celles
concernant la conservation ou la destruction et de celles réalisées à l'occasion de ventes entre particuliers.
S'il effectue des opérations d'intermédiation au sens de l'article R. 311-1, le titulaire de l'autorisation
mentionnée à l'article R. 313-28 tient un registre spécial où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des
entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération, le contenu et les étapes de celle-ci. Sont en
outre inscrites sur ce même registre, dans les mêmes conditions, les opérations d'achat et de vente portant sur
des armes situées à l'étranger lorsque les armes concernées ne sont pas soumises aux dispositions des articles
L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-9 du code de la défense.
Les registres mentionnés aux alinéas précédents sont tenus jour par jour, opération par opération, sans blancs
ni ratures. Composés de feuilles conformes au modèle défini par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6, ils sont
cotés à chaque page et paraphés à la première et à la dernière page par les soins soit du commissaire de police
compétent, soit du commandant de la brigade de gendarmerie.
R. 313-41
Le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-40 est présenté sur réquisition des agents
de l'Etat habilités à cet effet.
En cas de cessation d'activité, le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-40 est déposé
dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège de la brigade de gendarmerie du lieu de
l'activité. Dans le même cas, le registre spécial mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-40 doit être
adressé sans délai au ministre de l'intérieur. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne
autorisée, le registre lui est transféré.
R. 313-43
Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme, des munitions ou leurs éléments des catégories A1 et
B à un demandeur commerçant ou fabricant autorisé, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R.
313-28 s'assure, qu'il dispose d'une autorisation en cours de validité. La cession ne peut porter que sur les armes
pour lesquelles l'acquéreur détient une autorisation de fabrication ou de commerce ou qui sont des éléments
constitutifs des armes pour lesquelles il détient une telle autorisation.
La cession est portée sur le registre spécial prévu par l'article R. 313-40.
R. 313-44
Chapitre III : Fabrication et commerce