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R. 313-38

Code de la sécurité intérieure

1° Tout changement dans :
a) La nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ;
b) La nature ou l'objet de ses activités ;
c) Le nombre ou la situation des établissements ;
d) L'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes mentionnées aux articles R. 313-29
et R. 313-32, notamment leur nationalité ;
2° Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le
contrôle des entreprises mentionnées au c du 2° du I de l'article R. 313-29 et à des ressortissants d'autres Etats
que les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
le contrôle des entreprises mentionnées au b du 2° du I du même article ;
3° La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.
R. 313-38
I. – L'autorisation peut être retirée :
a) Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation ou, en cas de
changement survenu après délivrance de celle-ci, dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de
ses activités ;
b) Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées ;
c) Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du titre III du livre III de la deuxième partie
du code de la défense (partie législative) ou l'une des infractions prévues par le code du travail au titre IV du
livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2
en matière de contrôle de l'inspection du travail ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal ;
d) Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne appartenant aux organes de direction
ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation ou y exerçant
une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamnée à une peine mentionnée au II de
l'article R. 313-29 ou dans les cas prévus à l'article R. 313-30.
Lors de la notification de la décision de retrait, un délai peut être fixé à l'intéressé pour liquider le matériel.
Dans la limite de ce délai, la personne peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à
l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des armes, munitions et leurs éléments atteints par le retrait ainsi
que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces armes, munitions et leurs éléments. A l'expiration
de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tous les armes, munitions et leurs éléments non
encore liquidés.
A défaut, les armes, munitions et leurs éléments sont remis définitivement à l'Etat dans les conditions prévues
par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du
ministre de la défense.
Pour l'intermédiation, l'abrogation prend effet à compter de sa notification.
Le ministre de l'intérieur avise de sa décision de retrait le ministre de la défense et le ministre chargé des
douanes.
II. – Le ministre de l'intérieur peut retirer l'autorisation prévue à l'article R. 313-28 pour des raisons d'ordre ou
de sécurité publics. Le ministre de l'intérieur en avise le ministre de la défense et le ministre chargé des douanes.
R. 313-38-1
L'autorisation peut être suspendue pour une durée maximale de six mois, lorsque les conditions d'attribution de
l'autorisation ne sont plus remplies ou pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes. Le ministre
de l'intérieur en avise le ministre de la défense et le ministre chargé des douanes.
Lorsque la protection du local contre le risque de vol ou d'intrusion n'est plus conforme aux conditions fixées
par l'article R. 313-16, le ministre de l'intérieur peut, au préalable, mettre en demeure le titulaire de l'autorisation
d'effectuer les travaux nécessaires à la mise en sécurité contre le vol ou l'intrusion dans un délai maximum de
trois mois à compter de la notification de la mise en demeure.
R. 313-38-2
Chapitre III : Fabrication et commerce

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