TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

R. 313-34

p.355

4° Pour les groupements d'intérêt économique : nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec
capital, renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital détenue
par les titulaires français ;
5° Un extrait d'acte de naissance avec mentions marginales datant de moins de trois mois pour le demandeur
et pour chacune des personnes exerçant, dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur,
une fonction de direction ou de gérance ;
6° Le cas échéant, nature des fabrications exécutées pour les services de l'Etat et indication sommaire de leur
importance ;
7° Nature de l'activité ou des activités exercées ;
8° Un document établissant les compétences professionnelles du demandeur consistant en la copie :
a) Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre
de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant
une compétence professionnelle dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement ;
b) Soit du certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie et
agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ;
c) Soit, pour le dirigeant de l'entreprise, d'un diplôme de niveau IV délivré par la France, par un autre Etat
membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de
tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins six ans dans les métiers de l'armurerie.
Dans ce cas, chacun des établissements de l'entreprise doit comporter dans son personnel au moins un salarié
titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés aux alinéas précédents ;
d) Soit, pour le commerce autre que de détail, de l'un des documents visés au a, b ou c ou de tout document
justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans les métiers de l'armurerie ;
9° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen, à défaut de produire un document mentionné au 8°, un document
établissant la capacité professionnelle de l'intéressé consistant en la copie de l'agrément ou du titre équivalent
délivré par l'autorité administrative de cet Etat et justifiant la capacité à exercer la profession d'armurier ou
de courtier.
La pièce justificative d'identité fait foi de la nationalité du requérant.
La carte nationale d'identité et, pour les étrangers, le passeport ou le titre de séjour font foi de la nationalité
du requérant.
R. 313-34
Les demandes d'autorisation sont adressées au ministre de l'intérieur. Il en est délivré récépissé.
R. 313-35
Le préfet du lieu de situation des entreprises est informé des autorisations accordées conformément à l'article
R. 313-28.
R. 313-36
Les autorisations indiquent :
1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social, l'établissement principal et les établissements
secondaires des titulaires ;
2° Les lieux d'exercice de la profession ou d'exécution des fabrications ou du commerce ou de l'intermédiation ;
3° Les catégories d'armes, de munitions et leurs éléments dont la fabrication ou le commerce ou l'intermédiation
sont autorisés ;
4° La durée de validité. Celle-ci n'excède pas dix ans. L'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes
conditions, pour la même durée, à la fin de chaque période.
R. 313-37
Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre de l'intérieur :
Chapitre III : Fabrication et commerce

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