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R. 313-30

Code de la sécurité intérieure

c) Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : gérants, commandités, membres du
conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance de nationalité française ou ressortissants
d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
majorité du capital détenue par des Français ou des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Etat peut subordonner l'octroi des
autorisations à la forme nominative des actions.
II. – L'autorisation peut être refusée lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de
surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction
d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis
supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent
pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.
III. – A titre exceptionnel, le ministre de l'intérieur peut, pour des raisons de sécurité nationale, accorder des
autorisations dérogeant aux conditions définies au b et au c du 2° du I.
Le ministre de l'intérieur peut également autoriser, par dérogation à ces conditions, l'exercice, à l'exclusion
de toute autre activité commerciale, du commerce à l'importation et à l'exportation d'armes de la catégorie B
qui ne sont pas soumises à contrôle à l'exportation en application de l'article L. 2335-2 du code de la défense
et à contrôle de transfert intracommunautaire en application de l'article L. 2335-9 du même code. Dans ce
cas, la demande est faite conformément aux dispositions des articles R. 313-33 à R. 313-38. Le titulaire de
la dérogation est soumis aux dispositions sur le contrôle prévues par les articles L. 2332-4 et L. 2332-5 du
code de la défense et aux sanctions administratives applicables aux titulaires d'autorisation de fabrication ou
de commerce de catégorie B.
R. 313-30
L'autorisation peut être refusée lorsque sa délivrance apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publique.
Dans ce cas, le ministre de l'intérieur en informe le ministre de la défense.
R. 313-31
La notification par l'Etat d'un marché d'armes, munitions ou leurs éléments des catégories A1, B, C et D tient
lieu d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution du marché considéré. Le titulaire demeure assujetti,
pendant toute la durée de cette exécution, aux mêmes obligations que les titulaires d'autorisation, notamment
en matière de conservation des armes.
R. 313-32
Peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article R. 313-28 les groupements d'intérêt économique
constitués conformément aux prescriptions des articles L. 251-1 et suivants du code de commerce dont les
membres satisfont individuellement aux conditions du I et du II de l'article R. 313-29 ou bénéficient d'une
dérogation en application du III de ce même article.
R. 313-33
Les demandes d'autorisation établies sont conformes aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
A la demande sont joints les renseignements suivants :
1° Pour les entreprises individuelles : justification de la nationalité du demandeur ;
2° Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants ;
justification de la nationalité de ces personnes ;
3° Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : noms des gérants, commandités,
membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance ; justification de la nationalité
de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales
et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme des titres des sociétés par actions ;
Chapitre III : Fabrication et commerce

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