TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

R. 313-28

p.353

En ce qui concerne les armes de la catégorie D, cette déclaration ne s'applique qu'aux armes des a, b, c, h et
i de cette catégorie.
La déclaration est conforme aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
Cette déclaration est remise au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dans le ressort duquel
se trouve le lieu d'exercice de la profession. Un extrait, à jour, du registre du commerce et des sociétés est joint
à la déclaration. L'autorité qui la reçoit en délivre un récépissé, l'enregistre et la transmet au préfet.
La cessation totale ou partielle d'activité ou le transfert de l'établissement sont déclarés selon les mêmes
modalités.

Section 6 : Fabrication et commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1
et B et intermédiation des armes de toute catégorie, munitions et de leurs éléments
Sous-section 1 : Autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation

R. 313-28
Le ministre de l'intérieur exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication
et le commerce des armes des catégories A1, B, C et D sur le territoire national, une action de centralisation
et de coordination.
Dans ce cadre, sont soumises à autorisation du ministre de l'intérieur, valable pour une durée maximale de
dix ans :
1° La fabrication et le commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B ;
2° L'intermédiation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D.
En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence
gardé par le ministre de l'intérieur pendant neuf mois sur les demandes d'autorisation formulées au titre du
présent article vaut décision de rejet.
R. 313-28-1
Toute demande de renouvellement est effectuée selon les modalités prévues au présent chapitre.
R. 313-29
I. – L'autorisation ne peut être accordée :
1° Aux personnes :
a) Qui font l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l' article 425 du code civil ;
b) Qui ont fait ou font l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l' article 706-135 du
code de procédure pénale ;
c) Qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux ;
d) Dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;
e) Qui ont fait ou font l'objet d'une décision d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue
définitive ;
f) Qui ont fait ou font l'objet d'une interdiction d'exercer une activité commerciale ;
g) Qui ont fait ou font l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux a à f.
Il en est de même lorsqu'une personne exerçant, dans la société ou le groupement d'intérêt économique
demandeur, une fonction de direction ou de gérance est dans l'une des situations énumérées aux a à g.
2° Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :
a) Pour les entreprises individuelles : appartenance à un Français ou à un ressortissant d'un Etat membre de
l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Pour les sociétés de personnes : associés et gérants de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre
de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Chapitre III : Fabrication et commerce

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