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R. 313-25

R. 313-25

Code de la sécurité intérieure

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les registres spéciaux, dont la tenue est prévue par les articles R. 313-24 et R. 313-40 et par l'article R. 2332-18
du code de la défense, doivent être conservés pendant toute la durée de l'activité.
En cas de changement de propriétaire, ils sont transmis au successeur, qui peut continuer à les utiliser. En cas
de fermeture définitive du commerce, ils doivent être déposés dans un délai de trois mois soit au commissariat
de police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce.
Ces registres spéciaux sont présentés sur demande des agents habilités de l'Etat.
R. 313-26

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Afin de procéder aux inscriptions sur les registres spéciaux tenus par les commerçants en cas de vente
par correspondance des matériels des catégories A, B et C, l'acheteur ou le vendeur non commerçant doit
adresser au commerçant ou au fabricant d'armes ou de munitions la photocopie du document officiel portant
sa photographie et sa signature et, le cas échéant, des pièces mentionnées à l'article R. 312-53. S'il s'agit d'un
étranger résidant en France : carte de résident ou toute autre pièce en tenant lieu ou son passeport national ;
si l'étranger réside hors du territoire national, son passeport national ou sa carte d'identité nationale. Ces
photocopies doivent être conservées pendant un délai de dix ans par le commerçant ou le fabricant.

Section 4 bis : Refus de conclure une transaction suspecte
R. 313-26-1
Est regardée comme suspecte au sens de l'article L. 313-6 et, par suite, comme susceptible de faire l'objet d'un
refus par les personnes physiques ou morales autorisées à exercer les activités mentionnées à l'article L. 313-2
une tentative de transaction à l'occasion de laquelle le client qui la propose :
1° N'est pas en mesure de préciser l'usage qu'il envisage de faire des armes, des munitions ou de leurs éléments,
objets de la transaction ;
2° Souhaite l'acquisition d'armes, de munitions ou de leurs éléments dans des quantités inhabituelles ;
3° Sollicite l'acquisition de types d'armes, de munitions ou de leurs éléments inhabituels pour l'usage envisagé ;
4° N'est pas disposé à prouver son identité ou son lieu de résidence ;
5° N'est pas familiarisé avec l'utilisation des armes, munitions ou de leurs éléments ;
6° Insiste pour recourir à certaines méthodes de paiement, notamment, pour des achats importants, en argent
liquide.
Le signalement, en application du second alinéa de l'article L. 313-6, de toute tentative de transaction suspecte
doit intervenir dans un délai de 24 heures à compter de la tentative.

Section 5 : Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce,
autre que de détail, des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D
R. 313-27
La déclaration mentionnée au II de l'article L. 2332-1 du code de la défense comporte les mentions suivantes :
1° Nom et prénoms du déclarant ;
2° Date et lieu de naissance ;
3° Nationalité ;
4° Profession (fabricant, commerçant, etc.), lieu et mode d'exercice de la profession (entreprise individuelle,
société ou groupement d'intérêt économique).
Dans le cas d'une société ou d'un groupement d'intérêt économique, sont également précisés : le nom ou la
raison sociale et les noms et adresses des gérants, commandités, membres du conseil d'administration ou du
directoire, administrateurs.
Chapitre III : Fabrication et commerce

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