TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

R. 313-22

R. 313-22

p.351

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Lors des ventes aux enchères publiques, seules peuvent enchérir :
1° Pour les matériels de guerre de la catégorie A2, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée aux
1° et 2° de l'article R. 2332-5 du code de la défense ou d'une autorisation mentionnée à l'article R. 312-27 ;
1° bis Pour les armes de la catégorie A1 et leurs éléments, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée
au second alinéa de l'article R. 313-28 ou à l'article R. 312-21 ;
2° Pour les matériels de la catégorie B, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au second alinéa
de l'article R. 313-28 ou à l'article R. 312-21 ;
3° Pour les armes de la catégorie C, les titulaires d'une autorisation mentionnée à l'article R. 313-8 du présent
code ou les personnes titulaires de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53.
Les organisateurs de la vente doivent se faire présenter ces documents avant la vente.
La remise des armes acquises par des personnes mentionnées aux articles R. 312-21 ou R. 312-53 est
subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes
par un armurier que l'organisateur de la vente mandate à cet effet.
Les armes et leurs éléments destinés à la vente aux enchères publiques sont conservés dans les conditions
prévues aux 1° et 2° de l'article R. 314-10.
R. 313-23

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

En application de l'article L. 313-5, les matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels des catégories
A, B, C et des g et h de la catégorie D acquis entre particuliers, directement ou à distance, sont livrés, dans le
respect des dispositions des articles R. 315-12 et suivants, dans les locaux mentionnés aux premier et troisième
alinéas de l'article L. 313-3.
L'armurier procède à la vérification de l'identité de l'acquéreur, le cas échéant, de son autorisation d'acquisition
et de détention, ou des pièces mentionnées à l'article L. 312-4-1. Dans ce dernier cas, il établit la déclaration
mentionnée à ce même article.
Il procède à la consultation préalable du fichier des interdits d'acquisition et de détention d'armes.
La transaction est mentionnée sur le registre spécial prévu aux articles R. 313-24 et R. 313-40.

Section 4 : Obligations de l'armurier et du courtier dans la procédure de cession des armes et
munitions
R. 313-24

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les personnes physiques et les représentants des personnes morales se livrant au commerce ou à
l'intermédiation des armes et éléments d'arme de la catégorie C :
1° Procèdent à la consultation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes lorsqu'ils
y sont habilités en application des dispositions de l'article R. 312-81, préalablement à toute cession ou
transaction ;
2° Inscrivent jour par jour sur un registre spécial les armes et éléments d'arme faisant l'objet des opérations
mentionnées à l'article L. 313-2 ainsi que celles concernant la conservation ou la destruction et celles réalisées
à l'occasion de ventes entre particuliers (catégorie, type, marque/ modèle, calibre, numéro de série, nom et
adresse du fournisseur et de l'acquéreur). Lorsque ces armes et éléments d'arme de ces catégories ne sont pas
achetés, loués ou vendus au public, l'inscription jour par jour de ceux-ci s'effectue sur un registre spécial ou
informatique.
Cette inscription comporte en outre l'indication des nom et prénom, de la résidence, de la date et du lieu
de naissance de l'acquéreur ou du vendeur non commerçant, relevée sur un document officiel portant une
photographie. Sont également portées sur le registre spécial, pour l'acquisition d'armes et d'éléments d'arme
de la catégorie C, les références du titre présenté en application de l'article R. 312-53.
A défaut d'habilitation mentionnée au 1°, la cession ou la transaction s'effectue selon les dispositions de l'article
R. 313-23.
Chapitre III : Fabrication et commerce

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