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R. 313-20
Code de la sécurité intérieure
définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre
chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
Les présentes dispositions s'appliquent aux établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-3.
Section 3 : Vente au détail hors d'un local fixe et permanent
R. 313-20
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 313-17
1° Des manifestations commerciales peuvent être organisées dans les conditions prévues par l'article L. 762-2
du code de commerce ;
2° Sans préjudice de l'application éventuelle desdispositions de l'article L. 310-2 du code de commerce, des
ventes au détail hors d'un local fixe et permanent peuvent être autorisées à l'occasion de manifestations autres
que celles définies par l'article L. 762-2 du code de commerce par le préfet du département du lieu où elles
se tiennent.
Seules peuvent être autorisées à y vendre des armes, des éléments d'arme et des munitions des catégories C et
des a, b, c, h, i et j de la catégorie D les personnes titulaires :
a) Soit de l'autorisation d'un local de vente au détail délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 313-8 ;
b) (Abrogé)
c) Soit d'une autorisation spéciale délivrée par le préfet attestant que les conditions de la vente des armes, des
éléments d'arme et des munitions ne présentent pas de risque pour l'ordre et la sécurité publics ;
d) (Abrogé)
Les organisateurs de ces manifestations commerciales où sont présentés ou vendus des armes, leurs éléments
ou leurs munitions sont tenus de vérifier que les exposants possèdent l'une de ces autorisations ;
Les ventes entre particuliers dans le cadre de ces manifestations commerciales sont réalisées dans les conditions
prévues à l'article R. 313-23 ;
3° Lors des rencontres organisées sur les sites accueillant des participants aux activités de paintball, la vente
de lanceurs de paintball classés au 4° de la catégorie C et au h de la catégorie D peut être réalisée par des
commerçants autorisés.
R. 313-21
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Pour procéder à des ventes aux enchères publiques, les organisateurs de la vente doivent être titulaires d'une
autorisation :
1° Pour la vente publique des armes et des éléments d'arme des catégories A1 et B, l'autorisation est demandée
au ministre de l'intérieur au moins quinze jours francs avant la date de la vente. L'absence de réponse de
l'administration dans les délais vaut autorisation ;
2° Pour la vente publique des matériels de guerre de la catégorie A2, l'autorisation est demandée au ministre
de la défense au moins quinze jours francs avant la date de la vente. L'absence de réponse de l'administration
dans les délais vaut autorisation ;
3° Pour la vente publique des armes et des éléments d'arme de la catégorie C et des a, b, c, h et i de la catégorie
D, l'autorisation est demandée au moins quinze jours francs avant la date de la vente au préfet du département
dont relève le lieu d'exercice de la profession.
Lorsqu'ils vendent de manière habituelle des armes de ces catégories, le ministre de l'intérieur ou le ministre de
la défense peuvent leur donner les autorisations respectivement prévues au second alinéa de l'article R. 313-28
du présent code et à l'article R. 2332-1 du code de la défense.
Les organisateurs de ventes publiques doivent se conformer aux obligations faites aux titulaires des
autorisations, notamment en matière de conservation, d'expédition et de transport des armes et de déclaration
des ventes effectuées.
Chaque vente d'armes et de leurs éléments fait l'objet d'un procès-verbal. Ce procès-verbal est présenté sur
demande des agents habilités de l'Etat. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux agents du
service des domaines.
Chapitre III : Fabrication et commerce