TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
R. 313-17
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b) Les portes d'accès secondaires intéressant le magasin et les locaux affectés au commerce sont renforcées,
en cas de besoin, et munies de systèmes de fermeture de sûreté ;
c) Les fenêtres et portes vitrées (autres que la vitrine proprement dite) sont protégées par des barreaux ou des
volets métalliques ;
4° Un système d'alarme sonore ou relié à un service de télésurveillance doit être installé dans les locaux où
sont mises en vente ou conservées les armes mentionnées au premier alinéa. Seuls peuvent être installés et
utilisés les dispositifs d'alarme sonores audibles sur la voie publique ;
5° Les munitions doivent être conservées ou présentées dans des conditions interdisant l'accès libre au public ;
6° Les restrictions à l'acquisition et à la détention des armes, munitions et de leurs éléments doivent faire l'objet
d'un affichage sur les lieux de la vente et sur ceux de l'exposition.
R. 313-17
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Toute personne qui se livre au commerce des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C
et des h, i et j de la catégorie D doit disposer d'un local fixe et permanent dans lequel elle doit conserver les
armes, les munitions et leurs éléments qu'elle détient ainsi que les registres spéciaux mentionnés aux articles
R. 313-24 et R. 313-40 et à l'article R. 2332-18 du code de la défense et conservés dans les conditions définies
à l'article R. 313-25.
Lorsqu'il se livre au commerce de détail, le commerçant doit exercer son activité dans ce local. Seules la
présentation et la vente au détail d'armes du a à g de la catégorie D peuvent être effectuées en dehors de ce
local fixe.
Sous-section 4 : Conditions de suspension ou de retrait
R. 313-18
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
I.-L'autorisation d'ouverture du local commercial peut être suspendue ou retirée :
1° Lorsque l'exploitant a manqué aux obligations prévues aux articles R. 313-13, R. 313-14 et R. 313-15-1 ;
2° Lorsque ne sont plus remplies les conditions auxquelles cette autorisation est soumise lors de sa délivrance,
notamment lorsque l'exploitation du local est à l'origine de troubles répétés à l'ordre ou à la sécurité publics, ou
lorsque la protection du local contre le risque de vol ou d'intrusion n'est plus conforme aux conditions fixées
par l'article R. 313-16.
Dans ce dernier cas, le préfet peut, au préalable, mettre en demeure le commerçant d'effectuer les travaux
nécessaires à la mise en sécurité contre le vol ou l'intrusion dans un délai de trois mois à compter de la
notification de la mise en demeure.
II.-Les établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-3 peuvent être fermés selon les mêmes
modalités lorsque leur exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou en
cas de manquement aux obligations prévues aux articles R. 313-15 et R. 313-16.
R. 313-19
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
La décision de retrait de l'autorisation d'ouverture du local fixe la date de sa fermeture et la destination des
matériels stockés ou exposés dans le local.
Si à la date fixée, des matériels restent stockés ou exposés dans le local, nonobstant la mise en demeure de les
en retirer, il est fait application de l'article L. 312-7.
Sauf si le bénéficiaire de l'autorisation est titulaire d'une autorisation visée à l'article R. 313-28, la décision de
retrait fixe le délai dont dispose la personne pour liquider le matériel.
Dans la limite de ce délai, la personne peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation,
à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des armes, munitions et leurs éléments concernés par le
retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces armes, munitions et leurs éléments. A
l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères au bénéfice de l'intéressé tous les armes,
munitions et leurs éléments non encore liquidés. A défaut, les armes, munitions et leurs éléments sont remis
Chapitre III : Fabrication et commerce