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R. 313-15-1

Code de la sécurité intérieure

2° Radiation du registre du commerce et des sociétés ;
3° Changement de la nature juridique de l'établissement ;
4° Changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local
exploité, soit à la nature de l'activité de commerce de détail exercée dans le local exploité ;
5° Cession du local exploité.
Lorsque le changement porte sur les catégories des matériels, le préfet vérifie que les mesures de sécurité sont
conformes aux conditions prévues à l'article R. 313-16.
Les informations énumérées à l'article R. 313-14 sont communiquées au préfet par le repreneur d'un
établissement mentionné à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-3.
R. 313-15-1
Le commerçant titulaire de l'autorisation ne peut présenter à sa clientèle, pour des tirs d'essai ou de
démonstration, d'autres armes que celles que sa clientèle peut acquérir et détenir.
Ces tirs d'essai ou de démonstration ne peuvent avoir lieu qu'à l'intérieur du local du commerçant ou dans les
installations d'une association sportive agréée mentionnée au 1° de l'article R. 312-40 ou dans les installations
d'une fédération sportive mentionnée à l'article R. 312-39-1.
Sous-section 3 : Mesures de sécurité

R. 313-16

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes, de munitions et de
leurs éléments des catégories A, B, C, et des h et i de la catégorie D doit prendre, en vue de se prémunir contre
les vols, les mesures de sécurité suivantes :
1° Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B ne peuvent être exposés à la vue du public. Ils
peuvent être présentés à un éventuel acheteur. Ils sont conservés dans des locaux commerciaux.
La vitrine extérieure du magasin ne doit comporter aucune mention, sous quelque forme que ce soit, afférente
à ces armes.
Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B détenus dans des locaux accessibles au public
doivent être enfermés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol, ou d'un
poids à vide supérieur à 350 kg.
Les armes de ces catégories détenues dans des locaux différents des lieux de vente doivent être :
a) Soit rendues inutilisables, même en combinant plusieurs éléments, par enlèvement de l'un ou de plusieurs
des éléments de l'arme, lesquels sont conservés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les
murs ou au sol, ou d'un poids à vide supérieur à 350 kg ;
b) Soit conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol ou d'un poids
à vide supérieur à 350 kg, ou dans des chambres fortes ou des resserres comportant une porte blindée et dont
les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
Tout élément d'arme doit être conservé dans les mêmes conditions que les armes qui n'auront pas été rendues
inutilisables ;
2° Les armes de la catégorie C et du h de la catégorie D, exposées en vitrine ou détenues dans les locaux où
l'accès du public est autorisé sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne
ou le câble étant fixés au mur.
A défaut d'enchaînement, les armes sont exposées sur des râteliers ou dans des vitrines munis de tout système
s'opposant à leur enlèvement contre la volonté du fabricant ou du commerçant. Ces dispositions ne sont pas
applicables à l'occasion des opérations de présentation des armes à la clientèle ainsi que durant les opérations
de réparation ;
3° En cas d'exposition permanente des armes de la catégorie C et du h de la catégorie D :
a) La vitrine extérieure et la porte principale d'accès sont protégées, en dehors des heures d'ouverture au public,
soit par une fermeture métallique du type rideau ou grille, soit par tout autre dispositif équivalent tel que glace
anti-effraction ;
Chapitre III : Fabrication et commerce

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