TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

R. 313-10

R. 313-10

p.347

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Le préfet sollicite pour avis le maire de la commune où est situé l'établissement. L'avis du maire est donné
dans un délai d'un mois. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.
R. 313-11

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

L'autorisation est délivrée par arrêté préfectoral, sans limitation de durée.
L'autorisation indique :
1° Le nom commercial ou l'enseigne du local et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ;
2° L'adresse complète de l'établissement où s'effectue l'activité et correspondant à l'adresse mentionnée sur
l'extrait du registre du commerce et des sociétés ;
3° L'identité et la qualité du représentant légal ;
4° Le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
5° Les catégories d'armes et de munitions ou de leurs éléments dont le commerce de détail est réalisé dans
le local.
Les agents habilités de l'Etat ont un droit d'accès à ce local.
R. 313-12

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Le préfet délivre, sur demande du commerçant concerné par le troisième alinéa de l'article L. 313-3, une
attestation certifiant que le local a fait l'objet d'une déclaration avant le 11 juillet 2010.
Sous-section 2 : Obligations du commerçant titulaire de l'autorisation

R. 313-13

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Le commerçant titulaire de l'autorisation informe sans délai le préfet qui a délivré l'autorisation d'ouverture
du local en cas de :
1° Fermeture du local objet de l'autorisation ;
2° Cession du local exploité ;
3° Radiation du registre du commerce et des sociétés ;
4° Changement de la nature juridique de l'établissement titulaire de l'autorisation ;
5° Changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local
autorisé, soit à la nature de l'activité commerciale exercée dans le local autorisé.
Si le changement porte sur les catégories des matériels, le préfet vérifie que les mesures de sécurité sont
conformes aux conditions prévues à l'article R. 313-16.
R. 313-14

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Le repreneur d'un établissement ayant fait l'objet d'une autorisation préfectorale informe sans délai le préfet
territorialement compétent de la reprise du local et des changements liés à cette reprise en ce qui concerne :
1° Le nom commercial ou l'enseigne du local et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ;
2° L'adresse complète de l'établissement ;
3° L'identité et la qualité du représentant légal ;
4° Le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
5° Les catégories d'armes et de munitions dont le commerce de détail est réalisé dans le local ;
6° L'agrément d'armurier, lorsque celui-ci est exigé ou, le cas échéant, l'autorisation prévue à l'article R. 313-28.
R. 313-15

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Le commerçant bénéficiaire des dispositions prévues à la première phrase du troisième alinéa de l'article L.
313-3 informe, sans délai, le préfet du lieu où est situé le local, en cas de :
1° Fermeture du local exploité ;
Chapitre III : Fabrication et commerce

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