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R. 312-72
Code de la sécurité intérieure
Dans le cas où, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 312-9, la personne titulaire d'une autorisation
de détention en cours de validité ou d'un récépissé de déclaration ou d'un enregistrement, lors de la remise ou
de la saisie provisoire de l'arme, des munitions et de leurs éléments est, sur sa demande, autorisée à les détenir
à nouveau dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre, cette arme et ces munitions
lui sont restituées.
Si la même personne, dans le même délai, ne demande pas l'autorisation de les détenir à nouveau ou si, ayant
sollicité l'autorisation, elle ne l'obtient pas, le préfet prononce la saisie définitive de cette arme et de ces
munitions.
R. 312-72
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Dans le cas où l'arme relève de la catégorie C, le préfet ne peut la restituer que sur présentation par la personne
intéressée de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53, sauf si cette personne en a hérité.
Si l'acquisition de l'arme est soumise à déclaration, le préfet ne peut la restituer que si la personne intéressée a
déclaré l'arme dans les conditions prévues aux articles R. 312-55 et R. 312-56 du présent code.
R. 312-73
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
L'arme, les munitions et leurs éléments saisis définitivement par le préfet, dont l'acquisition et la détention ne
sont pas prohibées, sont :
1° Soit vendus aux enchères publiques au profit de la personne à qui elles ont été saisies ;
2° Soit cédés à un commerçant autorisé pour la catégorie de l'arme au profit de la personne à qui elles ont
été saisies ;
3° Soit remises à l'Etat si le détenteur manifeste son intention de renoncer au bénéfice des procédures
mentionnées aux 1° et 2°.
Dans ce dernier cas, ainsi que dans celui d'absence d'adjudication lors de la vente, cette arme et ces munitions
sont remises définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice,
du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
Sous-section 3 : Dessaisissement
R. 312-74
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Pour l'application de l'article L. 312-11, le détenteur se dessaisit de l'arme, des munitions ou de leurs éléments
dans le délai de trois mois qui suit la notification de la décision lui ordonnant de s'en dessaisir, selon l'une
des modalités suivantes :
1° Vente à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées aux articlesR. 314-16 et R. 314-17 ;
2° (Abrogé)
3° Destruction par un armurier dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l'intérieur ;
4° Remise à l'Etat aux fins de destruction dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de
l'intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur au délai
prévu au premier alinéa.
R. 312-75
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Le détenteur apporte la preuve qu'il s'est dessaisi de l'arme, des munitions et de leurs éléments selon l'une des
modalités mentionnées à l'article R. 312-74, en adressant au préfet du département de son domicile, au plus
tard à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 312-74, le document justificatif de ce dessaisissement.
A défaut, le préfet informe le procureur de la République.
R. 312-76
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Chapitre II : Acquisition et détention