TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
L. 225-3
p.35
1° Résider dans un périmètre géographique déterminé permettant à l'intéressé de poursuivre une vie familiale
et professionnelle normale et, le cas échéant, l'astreindre à demeurer à son domicile ou, à défaut, dans un autre
lieu à l'intérieur de ce périmètre, pendant une plage horaire fixée par le ministre, dans la limite de huit heures
par vingt-quatre heures ;
2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois
présentations par semaine, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés.
Les obligations prévues aux 1° et 2° du présent article sont prononcées pour une durée maximale d'un mois,
renouvelable deux fois par décision motivée.
L. 225-3
Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur
de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 225-1,
dans un délai maximal d'un an à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de :
1° Déclarer son domicile et tout changement de domicile ;
2° Ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il
existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre
publics.
Ces obligations sont prononcées pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois par décision
motivée.
L. 225-4
Les décisions prononçant les obligations prévues aux articles L. 225-2 et L. 225-3 sont écrites et motivées.
Le ministre de l'intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses
observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision. Cette personne
peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
Les décisions prononçant les obligations prévues aux mêmes articles L. 225-2 et L. 225-3 sont levées aussitôt
que les conditions prévues à l'article L. 225-1 ne sont plus satisfaites.
La personne faisant l'objet d'obligations fixées en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 peut, dans un
délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou de son renouvellement, demander au tribunal
administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à
compter de sa saisine. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et
L. 521-2 du code de justice administrative.
En cas de recours formé sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, la condition d'urgence est
présumée remplie, sauf à ce que le ministre de l'intérieur fasse valoir des circonstances particulières.
L. 225-5
Lorsque des poursuites judiciaires, fondées sur des faits qualifiés d'actes de terrorisme par les articles 421-1 à
421-6 du code pénal et accompagnées de mesures restrictives ou privatives de liberté, sont engagées à l'encontre
d'une personne faisant l'objet d'obligations fixées en application du présent chapitre ou lorsque des mesures
d'assistance éducative sont ordonnées en application des articles 375 à 375-9 du code civil à l'égard d'un mineur
faisant l'objet des mêmes obligations, le ministre de l'intérieur abroge les décisions fixant ces obligations.
L. 225-6
Les obligations prononcées en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 peuvent être en tout ou partie
suspendues lorsque la personne accepte de participer, dans un établissement habilité à cet effet, à une action
destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de citoyenneté.
L. 225-7
Chapitre V : Contrôle administratif des retours sur le territoire national