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R. 312-66-13
Code de la sécurité intérieure
R. 312-66-13
La carte de collectionneur est retirée lorsque son titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il est
interdit d'acquisition et de détention d'armes en application de l'article L. 312-3 ou encore s'il ne respecte pas
les dispositions de l'article R. 312-66-19.
R. 312-66-14
En cas de retrait de la carte de collectionneur, celle-ci est restituée par son titulaire au préfet de département
de son lieu de domicile dans un délai de trois mois à compter de la date du retrait. En cas de risque pour la
sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur.
Les conditions prévues à la présente sous-section s'appliquent, pour le demandeur personne morale, au
représentant légal de celle-ci.
R. 312-66-15
La carte de collectionneur est délivrée pour une durée de quinze ans.
R. 312-66-16
Doit se dessaisir de l'arme ou de l'élément collectionné, selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et
R. 312-75, sous réserve, le cas échéant, qu'il soit autorisé à la détenir à un autre titre :
1° Le bénéficiaire de la carte de collectionneur venue à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé
ou a été refusé ;
2° Le bénéficiaire d'une carte de collectionneur qui lui a été retirée ;
3° Le bénéficiaire de la carte de collectionneur entrant dans le champ d'application de l'article R. 312-67.
R. 312-66-17
Le détenteur de l'arme ou de l'élément collectionné s'en dessaisit dans le délai maximal de trois mois qui suit
soit la notification de la décision préfectorale de retrait ou de refus, soit la date d'expiration de la carte de
collectionneur. En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai
inférieur selon les modalités prévues à l'article R. 312-74.
Sous-section 3 : Obligations du collectionneur titulaire de la carte
R. 312-66-18
L'acquisition et la détention par des personnes physiques ou morales des armes et de leurs éléments de la
catégorie C s'effectuent dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 1.
R. 312-66-19
La conservation des armes ou des éléments collectionnés au sens de la présente section s'effectue dans les
conditions prévues aux articles R. 314-2 et R. 314-4.
Lorsque la collection comporte soit plus de 50 armes, soit des armes relevant du d du 1° ou du 5° de la catégorie
C, elle est conservée soit selon les dispositions du 1° de l'article R. 314-4, soit selon les dispositions combinées
des 2° et 3° du même article.
Lorsque les armes, les éléments et les munitions sont présentés au public, ils sont conservés dans les conditions
du 2° de l'article R. 314-10.
R. 312-66-20
Chapitre II : Acquisition et détention