TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

R. 312-66-7

p.339

Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les pièces exigées en vue de l'inscription sur la liste mentionnée
au premier alinéa.
III.-Les associations inscrites sur la liste mentionnée au II tiennent à la disposition du ministre de l'intérieur tout
document utile à la vérification des critères mentionnés au I et toute pièce indiquant le nombre des attestations
délivrées en application du 6° de l'article R. 312-66-5 et explicitant leurs motifs individuels.
R. 312-66-7
La demande de renouvellement est déposée au plus tard un mois avant la date d'expiration de la carte. A
l'expiration de ce délai, le renouvellement ne peut être accordé, sauf si le retard du dépôt est justifié par un
empêchement de l'intéressé. Il est délivré récépissé de la demande de renouvellement. Celui-ci vaut carte
provisoire de collectionneur, à compter de la date d'expiration de la carte et jusqu'à la décision expresse de
renouvellement.
R. 312-66-8
La carte de collectionneur est délivrée par le préfet du département du lieu de domicile du demandeur ou du
siège de la personne morale. Elle est conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence
gardé pendant quatre mois par le préfet de département sur une demande de carte de collectionneur ou de
renouvellement de cette carte vaut décision de rejet.
R. 312-66-9
Le préfet de département statue après :
1° S'être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur ;
2° S'être assuré que le demandeur n'est pas au nombre des personnes interdites d'acquisition et de détention
d'armes en vertu de l'article L. 312-3 ;
3° Avoir saisi, s'il l'estime nécessaire, l'agence régionale de santé en vertu des articles R. 312-8 et R. 312-57.
R. 312-66-10
La carte de collectionneur est refusée au demandeur qui :
1° A été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2
de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° A été condamné soit à une peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation soit
à la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont il est propriétaire ou dont il a la libre disposition en vertu
du 2° de l'article L. 312-3.
R. 312-66-11
La délivrance de la carte de collectionneur peut être refusée lorsque le demandeur :
1° A un comportement incompatible avec la détention d'une arme, révélé par l'enquête diligentée par le
préfet. Cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles
mentionnés à l' article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
2° A été ou est admis en soins psychiatriques sans consentement en application de l' article 706-135 du code
de procédure pénale et des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ou est dans un état
physique ou psychique manifestement incompatible avec la détention de ces matériels, armes et munitions.
R. 312-66-12
La carte de collectionneur peut être refusée ou retirée lorsque sa délivrance ou sa conservation apparaît de
nature à troubler l'ordre ou la sécurité publics.
Chapitre II : Acquisition et détention

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