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R. 312-66-3

Code de la sécurité intérieure

La carte de collectionneur ne peut être délivrée aux mineurs.
R. 312-66-3
La carte de collectionneur ne peut être délivrée si le demandeur est par ailleurs titulaire d'un permis de chasser
assorti de sa validation de l'année en cours ou d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de
l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du
biathlon ou du ball-trap.
En cas de validation annuelle du permis de chasser du titulaire de la carte ou d'obtention d'une licence
d'une fédération sportive mentionnée au précédent alinéa, postérieurement à la délivrance d'une carte de
collectionneur, celle-ci est restituée par son titulaire au préfet du département de son lieu de domicile.
R. 312-66-4
La carte de collectionneur n'autorise ni l'acquisition, ni la détention de munitions actives.
Sous-section 2 : Délivrance, suspension et retrait de la carte

R. 312-66-5
La demande de carte de collectionneur ou de renouvellement de cette carte est accompagnée des pièces
suivantes :
1° Pièce justificative de l'identité du demandeur en cours de validité ;
2° Pièces justificatives du domicile ou du lieu d'exercice de l'activité ;
3° Déclaration indiquant le nombre des armes de catégorie C et des éléments détenus lors de la demande,
et, le cas échéant, leurs calibre, marque, modèle et numéro. Cette déclaration indique l'adresse du lieu de
conservation des armes collectionnées ;
4° Certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique du demandeur
n'est pas incompatible avec la détention d'armes et de munitions ;
5° Certificat médical datant de moins d'un mois, délivré dans les conditions prévues à l'article R. 312-6, lorsque
le demandeur suit ou a suivi un traitement dans le service ou le secteur de psychiatrie d'un établissement de
santé ;
6° Attestation délivrée par une association dans les conditions fixées par l'article R. 312-66-6, établissant que
l'activité du demandeur correspond à celle mentionnée à l'article R. 312-66-1 et qu'il a été sensibilisé aux règles
de sécurité dans le domaine des armes. Cette attestation, conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article
R. 311-6, vaut justification de la finalité de la collection et de la sensibilisation aux règles de sécurité dans
le domaine des armes.
R. 312-66-6
I.-Peuvent délivrer l'attestation mentionnée au 6° de l'article R. 312-66-5 les associations régulièrement
déclarées depuis au moins cinq ans à la date de leur demande d'inscription sur la liste mentionnée au premier
alinéa du II, justifiant d'au moins cinq cents adhérents ou auxquelles adhèrent, à cette même date, plusieurs
associations dont le nombre total des adhérents est au moins égal à cinq cents.
Les associations sollicitant l'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du II doivent justifier, depuis
cinq ans au moins à la date de la demande, d'un objet statutaire tenant soit à la défense des intérêts des
collectionneurs d'armes soit à la conservation, la connaissance ou l'étude des armes à des fins historiques,
culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine.
II.-La liste des associations pouvant délivrer l'attestation mentionnée au 6° de l'article R. 312-66-5 est établie
par décision du ministre de l'intérieur.
L'inscription sur cette liste peut être retirée, lorsque l'association ne remplit plus les conditions énoncées au I ou
pour un motif d'ordre et de sécurité publics. Dans ces cas, les attestations antérieurement délivrées demeurent
valables.
Chapitre II : Acquisition et détention

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