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L. 225-1
Code de la sécurité intérieure
Tout Français peut faire l'objet d'une interdiction de sortie du territoire lorsqu'il existe des raisons sérieuses
de penser qu'il projette :
1° Des déplacements à l'étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ;
2° Ou des déplacements à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes, dans des conditions
susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français.
L'interdiction de sortie du territoire est prononcée par le ministre de l'intérieur pour une durée maximale de six
mois à compter de sa notification. La décision est écrite et motivée. Le ministre de l'intérieur ou son représentant
met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours
après la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un
mandataire de son choix.
Lorsque les conditions en sont réunies, l'interdiction de sortie du territoire peut être renouvelée par décision
expresse et motivée. Elle est levée aussitôt que ces conditions ne sont plus satisfaites.
La personne qui fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire peut, dans le délai de deux mois suivant
la notification de la décision et suivant la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal
administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à
compter de sa saisine. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521-1 et
L. 521-2 du code de justice administrative.
L'interdiction de sortie du territoire emporte dès son prononcé et à titre conservatoire l'invalidation du passeport
et de la carte nationale d'identité de la personne concernée ou, le cas échéant, fait obstacle à la délivrance d'un
tel document. L'autorité administrative informe la personne concernée par tout moyen.
Dès notification de l'interdiction de sortie du territoire, et au plus tard dans les vingt-quatre heures à compter
de celle-ci, la personne concernée est tenue de restituer son passeport et sa carte nationale d'identité.
Un récépissé valant justification de son identité est remis à la personne concernée en échange de la restitution
de son passeport et de sa carte nationale d'identité ou, à sa demande, en lieu et place de la délivrance d'un
tel document. Ce récépissé suffit à justifier de l'identité de la personne concernée sur le territoire national en
application de l'article 1 de la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité.
Le fait de quitter ou de tenter de quitter le territoire français en violation d'une interdiction de sortie du territoire
prise en application du présent article est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Le fait, pour toute personne s'étant vu notifier une décision d'interdiction de sortie du territoire, de se
soustraire à l'obligation de restitution de son passeport et de sa carte nationale d'identité est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article, s'agissant notamment
des modalités d'établissement du récépissé mentionné au neuvième alinéa.
Chapitre V : Contrôle administratif des retours sur le territoire national
L. 225-1
Toute personne qui a quitté le territoire national et dont il existe des raisons sérieuses de penser que ce
déplacement a pour but de rejoindre un théâtre d'opérations de groupements terroristes dans des conditions
susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français
peut faire l'objet d'un contrôle administratif dès son retour sur le territoire national.
L. 225-2
Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur
de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 225-1,
dans un délai maximal d'un mois à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de :
Chapitre V : Contrôle administratif des retours sur le territoire national