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R. 273-7
Code de la sécurité intérieure
Section 3 : Garages et parcs de stationnement
R. 273-7
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Dans les communes, grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 273-1, les exploitants,
qu'ils soient ou non propriétaires, de garages ou de parcs de stationnement ouverts au public de 200 places
ou plus doivent, pendant le temps où ceux-ci sont ouverts au public, en faire assurer la surveillance par un
service interne de surveillance ou par une entreprise prestataire de services, lorsque l'ensemble des véhicules
n'est pas visible de la voie publique.
Cette surveillance est assurée par des rondes quotidiennes effectuées dans les parties ouvertes au public par au
moins un agent du service de surveillance ou de l'entreprise prestataire de services.
Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables aux garages et aux parcs de
stationnement où l'exploitant ou un de ses préposés est présent en permanence et accomplit son service en ayant
sous sa vue l'ensemble des parties ouvertes au public du garage ou du parc de stationnement soit directement,
soit au moyen d'un système de vidéoprotection balayant ces lieux de manière cyclique.
Section 4 : Contrôle
R. 273-8
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
A la demande du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, les exploitants, qu'ils soient ou non
propriétaires, des locaux mentionnés dans le présent chapitre sont tenus de lui faire connaître les dispositions
qu'ils ont arrêtées pour assurer le gardiennage ou la surveillance desdits locaux. Le préfet prend les mesures
nécessaires pour assurer la confidentialité des informations ainsi reçues. Il peut faire vérifier sur place la réalité
de ces dispositions.
Section 5 : Dispositions pénales
R. 273-9
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Est puni des peines d'amende applicables aux contraventions de la cinquième classe tout exploitant, qu'il soit
ou non propriétaire, de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement qui se
soustrait, en violation des dispositions du présent chapitre, à ses obligations de surveillance et de gardiennage.
Les mêmes peines sont applicables à tout exploitant, qu'il soit ou non propriétaire, qui ne satisfait pas à
l'obligation d'information prévue à l'article R. 273-8 ou qui y satisfait de manière mensongère ou erronée.
TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La
Réunion
R. 281-1
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Les articles R. 231-1 à R. 231-16 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à
La Réunion.
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion