TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
L. 221-1
p.31
Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à
la sécurité publique, les agents chargés d'appliquer la législation en matière de douanes et droits indirects,
d'impôts et de concurrence, consommation et répression des fraudes répondent aux demandes formulées par les
officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale
ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. Dans ce même cadre, les officiers et agents
de police judiciaire communiquent à ces agents tous les éléments susceptibles de comporter une implication
de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.
TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES
ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
Chapitre Ier : Lutte contre le financement des activités terroristes
L. 221-1
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Les obligations des prestataires de services financiers relatives à la lutte contre le financement des activités
terroristes sont définies par les chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier. La
méconnaissance de ces obligations expose aux sanctions pénales prévues par le chapitre IV du titre VII du
même livre.
Chapitre II : Accès à des traitements administratifs automatisés et à des données détenues
par des opérateurs privés
L. 222-1
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
I.-Pour les besoins de la prévention et de la répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation
et des actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et
de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent, dans les conditions fixées par la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, avoir accès aux traitements
automatisés suivants :
1° Le fichier national des immatriculations ;
2° Le système national de gestion des permis de conduire ;
3° Le système de gestion des cartes nationales d'identité ;
4° Le système de gestion des passeports ;
5° Le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ;
6° Les données à caractère personnel, mentionnées aux articles L. 611-3 à L. 611-5 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion
du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d'entrée requises ;
7° Les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 611-6 du même code.
II.-Pour les seuls besoins de la prévention des atteintes et des actes mentionnés au premier alinéa du I, les
agents individuellement désignés et dûment habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à
l'article L. 811-2 du présent code sont également autorisés, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 précitée, à accéder aux traitements automatisés mentionnés ci-dessus.
Chapitre II : Accès à des traitements administratifs automatisés et à des données détenues par des opérateurs privés