TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES

R. 271-1

p.299

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Obligations à la charge des bailleurs
R. 271-1

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Afin de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 271-1, le bailleur fait assurer, dans les conditions et selon
les modalités prévues au présent chapitre, le gardiennage ou la surveillance des immeubles collectifs à usage
locatif dont il a la gestion.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à tout bailleur dès lors qu'il gère cent logements locatifs ou
plus dans un immeuble ou groupe d'immeubles collectifs formant un ensemble situé soit dans une zone urbaine
sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et
le développement du territoire, soit dans une commune dont la population dépasse 25 000 habitants ou qui est
comprise dans une aire urbaine d'un seul tenant regroupant au moins 50 000 habitants et dont une ou plusieurs
communes comptent plus de 15 000 habitants.
R. 271-2

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Les fonctions de gardiennage ou de surveillance sont assurées sur l'ensemble de l'année par au moins une
personne à temps plein ou équivalent temps plein par tranche de cent logements.
Les personnes affectées à ces fonctions sont employées par le bailleur en qualité de concierges, de gardiens
ou d'employés d'immeuble à usage d'habitation. Le bailleur peut, à titre de complément, recourir à des agents
de prévention et de médiation ou à des correspondants de nuit. Le bailleur peut également faire assurer le
gardiennage ou la surveillance par un prestataire de services.
R. 271-3

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Le ou les conseils de concertation locative prévus à l'article 44 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement
de l'offre foncière sont consultés par le bailleur sur le dispositif de gardiennage ou de surveillance qu'il envisage
de mettre en œuvre en application du présent chapitre ainsi que sur ses modifications.
R. 271-4

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Afin d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux, le bailleur défini à l'article
R. 271-1
1° Installe et entretient un éclairage assurant une bonne visibilité de l'entrée des immeubles et de leurs parties
communes, notamment des parcs de stationnement, quand ils sont situés à l'intérieur des locaux ;
2° Installe et entretient les systèmes permettant de limiter l'accès aux parties communes des immeubles
aux résidents et aux personnes autorisées par les résidents ou habilitées et l'accès aux caves et parcs de
stationnement intérieurs aux résidents qui en bénéficient et aux personnes habilitées, ou prend les mesures
ayant le même effet.
R. 271-5

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Les mesures envisagées pour éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux font
l'objet d'une consultation des conseils de concertation locative dans les conditions prévues à l'article R. 271-3.
Les services de police et de gendarmerie peuvent être associés, le cas échéant dans le cadre des contrats locaux
de sécurité mentionnés à l'article D. 132-7, à la définition, en fonction des circonstances locales, des modalités
d'application des mesures prises conformément à l'article R. 271-4 ou être invités par le bailleur à émettre un
avis sur toute mesure complémentaire.
Chapitre Ier : Dispositions générales

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