TITRE V : VIDÉOPROTECTION

R. 252-3-1

p.295

La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier administratif et technique comprenant :
1° Un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet au regard des objectifs définis
par le présent titre et les techniques mises en œuvre, eu égard à la nature de l'activité exercée et aux risques
d'agression ou de vol présentés par le lieu ou l'établissement à protéger. Ce rapport peut se borner à un exposé
succinct des finalités du projet et des techniques mises en œuvre lorsque la demande porte sur l'installation d'un
système de vidéoprotection comportant moins de huit caméras dans un lieu ou établissement ouvert au public ;
2° Si les opérations de vidéoprotection portent sur la voie publique, un plan-masse des lieux montrant les
bâtiments du pétitionnaire et, le cas échéant, ceux appartenant à des tiers qui se trouveraient dans le champ de
vision des caméras, avec l'indication de leurs accès et de leurs ouvertures ;
3° Si les opérations de vidéoprotection portent sur la voie publique ou si le système de vidéoprotection
comporte au moins huit caméras, un plan de détail à une échelle suffisante montrant le nombre et l'implantation
des caméras ainsi que les zones couvertes par celles-ci ;
4° Lorsque le système de vidéoprotection est mis en œuvre aux fins définies au dernier alinéa de l'article L.
251-2, le plan de détail prévu au 3° montre la zone couverte par la ou les caméras dont le champ de vision doit
être limité aux abords immédiats des bâtiments et installations en cause ;
Une attestation de l'installateur certifiant que la ou les caméras sont déconnectées des caméras intérieures
et que les images qu'elles enregistrent ne peuvent être techniquement visionnées par le demandeur ou ses
subordonnés est jointe à la demande. Est de même jointe une copie du courrier adressé par le demandeur au
maire en application du dernier alinéa de l'article L. 251-2 ;
5° La description du dispositif prévu pour la transmission, l'enregistrement et le traitement des images ;
6° La description des mesures de sécurité qui seront prises pour la sauvegarde et la protection des images
éventuellement enregistrées ;
7° Les modalités de l'information du public ;
8° Le délai de conservation des images, s'il y a lieu, avec les justifications nécessaires ;
9° La désignation de la personne ou du service responsable du système et, s'il s'agit d'une personne ou d'un
service différent, la désignation du responsable de sa maintenance, ainsi que toute indication sur la qualité des
personnes chargées de l'exploitation du système et susceptibles de visionner les images, en particulier la copie
des agréments et autorisations délivrés en application du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles L. 613-1
à L. 613-5, L. 613-7 à L. 613-9 et L. 613-12 ;
10° Les consignes générales données aux personnels d'exploitation du système pour le fonctionnement de
celui-ci et le traitement des images ;
11° Les modalités du droit d'accès des personnes intéressées ;
12° La justification de la conformité du système de vidéoprotection aux normes techniques prévues par le
deuxième alinéa de l'article L. 252-4. La certification de l'installateur du système, dans les conditions fixées
par arrêté du ministre de l'intérieur, tient lieu, le cas échéant, de cette justification.
Lorsque la demande est relative à l'installation d'un système de vidéoprotection à l'intérieur d'un ensemble
immobilier ou foncier complexe ou de grande dimension, le plan de masse et le plan de détail prévus aux 2°
et 3° peuvent être remplacés par un plan du périmètre d'installation du système, montrant l'espace susceptible
d'être situé dans le champ de vision d'une ou plusieurs caméras.
L'autorité préfectorale peut demander au pétitionnaire de compléter son dossier lorsqu'une des pièces
limitativement énumérées ci-dessus fait défaut. Elle lui délivre un récépissé lors du dépôt du dossier complet.
R. 252-3-1
Sont concernés au titre du dernier alinéa de l'article L. 251-2, lorsque ces lieux sont particulièrement exposés
à des risques d'agression ou de vol à raison notamment de la nature des biens ou services vendus ou de la
situation des bâtiments ou installations :
-les lieux ouverts au public où se déroulent les opérations de vente de biens ou de services ;
-les lieux où sont entreposés lesdits biens ou marchandises destinés à ces opérations de vente.
La ou les caméras composant le dispositif de vidéoprotection sont déconnectées des caméras installées à
l'intérieur du lieu ouvert au public de manière à ce que le responsable ou ses subordonnés ne puissent avoir
accès aux images enregistrées par la ou les caméras extérieures.
Chapitre II : Autorisation et conditions de fonctionnement

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