TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES

R. 241-12

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R. 241-12
I.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaitre, ont seuls accès aux données
et informations mentionnées à l'article R. 241-10
1° Le responsable du service de la police municipale ;
2° Les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le responsable du service.
Ces personnes sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à
l'article R. 241-10 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans
le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.
II.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure
judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie, peuvent
être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :
1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
2° Les agents des services d'inspection générale de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 513-1 du
présent code ;
3° Le maire et le président de l'établissement public de coopération intercommunale en qualité d'autorité
disciplinaire ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l'instruction des
dossiers présentés à ces instances ;
4° Les agents chargés de la formation des personnels.
R. 241-13
Les données mentionnées à l'article R. 241-10 sont conservées pendant un délai de six mois à compter du jour
de leur enregistrement.
Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
Lorsque les données ont, dans le délai de six mois, été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure
judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces
procédures par l'autorité qui en a la charge.
Les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-10 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont
anonymisées.
R. 241-14
Chaque opération de consultation, d'extraction et d'effacement de données fait l'objet d'un enregistrement dans
le traitement ou, à défaut, d'une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet. Cette consignation
comprend :
1° Les matricule, nom, prénom et grade des agents procédant à l'opération de consultation, d'extraction et
d'effacement ;
2° La date et l'heure de la consultation et de l'extraction ainsi que le motif judiciaire, administratif, disciplinaire
ou pédagogique ;
3° Le service ou l'unité destinataire des données ;
4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.
Ces données sont conservées trois ans.
R. 241-15
I.-L'information générale du public sur l'emploi des caméras individuelles par la commune est délivrée sur le
site internet de la commune ou, à défaut, par voie d'affichage en mairie.
II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 241-9.
III.-Les droits d'information, d'accès et d'effacement prévus aux articles 70-18 à 70-20 de la même loi s'exercent
directement auprès du maire, ou de l'ensemble des maires des communes lorsque les agents susceptibles d'être
équipés de caméras mobiles sont employés par un établissement public de coopération intercommunale et mis
Chapitre unique

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