TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES
R. 241-4
p.289
3° Les agents et militaires participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire ;
4° Les agents et militaires chargés de la formation des personnels.
R. 241-4
Les données mentionnées à l'article R. 241-2 sont conservées pendant un délai de six mois à compter du jour
de leur enregistrement.
Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
Lorsque les données ont dans le délai de six mois été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure
judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces
procédures.
Les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-2 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont
anonymisées.
R. 241-5
Chaque opération de consultation et d'extraction de données fait l'objet d'un enregistrement dans le traitement
ou, à défaut, d'une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet. Cette consignation comprend :
1° Les matricule, nom, prénom et grade des agents ou militaires procédant à l'opération de consultation et
d'extraction ;
2° La date et l'heure de la consultation et de l'extraction ainsi que le motif judiciaire, administratif, disciplinaire
ou pédagogique ;
3° Le service ou l'unité destinataire des données ;
4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.
Ces données sont conservées trois ans.
R. 241-6
L'information générale du public sur l'emploi des caméras individuelles est délivrée sur les sites internet du
ministère de l'intérieur, de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie
nationale et de la préfecture de police.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 241-1.
Le droit d'accès s'exerce de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés dans les conditions prévues à l'article 41 de la même loi.
R. 241-7
La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article R. 241-1 est subordonnée à l'envoi préalable à la
Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité faisant référence aux
dispositions du présent chapitre et précisant le nombre de dispositifs et le service utilisateur. Cet engagement
de conformité est accompagné d'un dossier technique de présentation du traitement.
Cet envoi est accompli respectivement par la direction générale de la police nationale, la direction générale de
la gendarmerie nationale ou la préfecture de police, pour les services qui leur sont rattachés.
Section 2 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles
des agents de la police municipale
R. 241-8
I.-Le maire, ou l'ensemble des maires des communes lorsque les agents susceptibles d'être équipés de caméras
mobiles sont employés par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de
plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2 du présent code,
Chapitre unique