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R. 241-1
Code de la sécurité intérieure
Chapitre unique
Section 1 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles
des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale
R. 241-1
I.-Le ministre de l'intérieur est autorisé, en application de l'article L. 241-1, à mettre en œuvre des traitements
de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux agents de la police
nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale au titre de l'équipement des personnels.
II.-Ces traitements ont pour finalités :
1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et des militaires
de la gendarmerie nationale ;
2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
3° La formation et la pédagogie des agents.
R. 241-2
Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements sont :
1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents de la police nationale et les
militaires de la gendarmerie nationale dans les circonstances et pour les finalités prévues à l'article L. 241-1 ;
2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;
3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;
4° Le lieu où ont été collectées les données.
Si les données mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent être enregistrées sur le même support que les images et
sons visés au 1°, les personnes mentionnées au II de l'article R. 241-3 doivent être en mesure d'en justifier par
l'application de suivi de l'activité.
Les données enregistrées dans le traitement sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement,
des éléments mentionnés au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes
à partir de ces seules données.
R. 241-3
I.-Les enregistrements sont transférés sur un support informatique sécurisé dès le retour des agents de la police
nationale et des militaires de la gendarmerie nationale au service. Les enregistrements ne peuvent être consultés
qu'à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé. Aucun système de
transmission permettant de visionner les images à distance en temps réel ne peut être mis en œuvre.
II.-Dans la limite de leurs attributions respectives, ont seuls accès aux données et informations mentionnées
à l'article R. 241-2
1° Le chef du service ou le commandant de l'unité ;
2° Les agents ou militaires individuellement désignés et habilités par le chef du service ou le commandant
de l'unité.
Ces personnes sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à
l'article R. 241-2 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans
le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.
III.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure
judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie, peuvent
être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :
1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
2° Les agents et militaires des corps et services d'inspection et de contrôle relevant du ministère de l'intérieur ;
Chapitre unique