TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES

R. 236-49

p.287

Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies par la présente
section, la collecte, la conservation et le traitement de données mentionnées au même I du même article 8, à
la condition que leur collecte soit indispensable à la réalisation de la mission de renseignement territorial et
dans les seuls cas où ces données se rapportent :
1° A des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ;
2° A des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.
II.-Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir des seules
données mentionnées au I du présent article.
R. 236-49
Les documents enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article R. 236-46 sont conservés pendant une
durée maximale de vingt ans à compter de leur enregistrement.
R. 236-50
Ont accès, dans la limite du besoin d'en connaître et à raison de leurs attributions, aux données enregistrées
dans les traitements mentionnés à l'article R. 236-46
1° Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale relevant du service central
du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et
spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;
2° Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale affectés dans les services du
renseignement territorial des directions départementales de la sécurité publique, individuellement désignés et
spécialement habilités par le directeur départemental ;
3° Les agents de la police nationale affectés dans les services de la préfecture de police chargés du
renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du renseignement de la
pr��fecture de police.
R. 236-51
I.-Les droits d'information et d'opposition prévus respectivement aux articles 32 et 38 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'appliquent pas aux traitements
mentionnés à l'article R. 236-46.
II.-Conformément aux dispositions de l'article 41 de la même loi, les droits d'accès et de rectification des
données s'exercent de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
R. 236-52
Les consultations des traitements mentionnés à l'article R. 236-46 font l'objet d'un enregistrement comprenant
l'identification du consultant, la date et l'heure de la consultation ainsi que l'identification du document consulté.
Ces informations sont conservées dans les traitements pendant une durée de cinq ans.
R. 236-53
La mise en œuvre de chacun des traitements mentionnés à l'article R. 236-46 est subordonnée à l'envoi préalable
à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du IV de l'article 26 de la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'un engagement de conformité
faisant référence aux dispositions de la présente section. Cet engagement de conformité est accompagné d'un
dossier technique de présentation du traitement.

TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES
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