TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES

R. 236-39

p.285

soit aux personnes demandant une intervention ainsi qu'aux personnes se trouvant dans une situation de
vulnérabilité particulière.
R. 236-39

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-38, dans le respect des dispositions
de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans
la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée à l'article R. 236-38, les
catégories de données à caractère personnel suivantes :
1° S'agissant des personnes dont la dangerosité ou l'agressivité a été déjà constatée lors d'une précédente
intervention :
a) Motif de l'enregistrement des données ;
b) Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, photographies ;
c) Adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
d) Nombre de personnes au domicile ;
e) Détention d'arme ou de chien de première ou seconde catégorie ;
2° S'agissant des personnes demandant une intervention et des personnes se trouvant dans une situation de
vulnérabilité particulière :
a) Motif de l'enregistrement des données ;
b) Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, photographies ;
c) Adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
d) Nombre de personnes au domicile.
R. 236-40

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Le traitement mentionné à l'article R. 236-38 ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir
de la photographie.
R. 236-41

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-38.
Toutefois, peuvent être recueillies les données entrant dans les catégories définies par le 2° du II de l'article 8 de
la même loi justifiant une demande particulière de protection et fournies par ou recueillies avec le consentement
de l'intéressé.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules
données.
R. 236-42

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Les données mentionnées à l'article R. 236-39 ne peuvent être conservées plus de dix ans à compter de la date
de création de l'enregistrement ou, en tout état de cause, au-delà de la durée pour laquelle a été demandée la
protection.
Les données mentionnées à l'article R. 236-39 ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés d'au moins
treize ans. Ces données sont automatiquement effacées du traitement mentionné à l'article R. 236-38 à la date
de leur dix-huitième anniversaire.
R. 236-43

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Dans la limite du besoin d'en connaître, sont seuls autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article R.
236-39 les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités.
En outre, peut être destinataire des données mentionnées à l'article R. 236-39, dans la limite du besoin d'en
connaître, tout autre membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police
nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les
Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles

Select target paragraph3