p.26
L. 211-1
Code de la sécurité intérieure
Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de
rassemblements
Section 1 : Manifestations sur la voie publique
L. 211-1
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes,
et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique.
Toutefois, sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux.
Les réunions publiques sont régies par les dispositions de l'article 6 de la loi du 30 juin 1881.
L. 211-2
La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire
desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la
date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant
de l'Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'Etat.
La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l'un
d'entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements
invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté.
L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé.
L. 211-3
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public et à compter du jour de déclaration d'une
manifestation sur la voie publique ou si la manifestation n'a pas été déclarée, dès qu'il en a connaissance, le
représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut interdire, pendant les vingtquatre heures qui la précèdent et jusqu'à dispersion, le port et le transport, sans motif légitime, d'objets
pouvant constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal. L'aire géographique où s'applique cette
interdiction se limite aux lieux de la manifestation, aux lieux avoisinants et à leurs accès, son étendue devant
demeurer proportionnée aux nécessités que font apparaître les circonstances.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L. 211-4
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre
public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile
élu.
Le maire transmet, dans les vingt-quatre heures, la déclaration au représentant de l'Etat dans le département.
Il y joint, le cas échéant, une copie de son arrêté d'interdiction.
Si le maire, compétent pour prendre un arrêté d'interdiction, s'est abstenu de le faire, le représentant de l'Etat
dans le département peut y pourvoir dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des
collectivités territoriales.
Section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
L. 211-5
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements