TITRE Ier : ORDRE PUBLIC

L. 158-1

p.25

" Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à
la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, il s'assure, en tant que de besoin, du concours des
agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de
l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi
que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité
sanitaire des îles Wallis et Futuna.
" L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna est représenté dans les circonscriptions d'Alo et de Sigave
par un délégué. " ;
5° A l'article L. 132-9
a) Au premier alinéa, les mots : " et au 11° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative
à l'enfance délinquante " sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des
familles " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement ".

Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

L. 158-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de
l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493
du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la
protection des données à caractère personnel, les dispositions suivantes :
1° Le titre Ier ;
2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;
3° Le titre IV.
L. 158-2

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence à
l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité
sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
3° Les références au département sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques
françaises ;
4° Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement
ayant le même objet.

LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE Ier : ORDRE PUBLIC

TITRE Ier : ORDRE PUBLIC

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