TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

L. 156-2

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3° Au titre III : les articles L. 131-1, L. 131-6, L. 132-1 à L. 132-4, L. 132-8 à L. 132-10, L. 132-14 et L. 132-16 ;
4° Le titre IV.
L. 156-2

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité
sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
3° Les références au département sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
4° L'article L. 112-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 112-2. # Sur le territoire de la commune, le maire est responsable de l'organisation, de la préparation
et de la mise en œuvre des moyens de secours dans le cadre des textes législatifs et réglementaires applicables
en matière de sécurité civile.
" L'Etat est garant de la cohérence de la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie. Il en définit la doctrine et
coordonne tous les moyens.
" Avec le concours de la Nouvelle-Calédonie et des provinces dans le cadre de leurs compétences ainsi que des
communes, il évalue en permanence l'état de préparation aux risques et veille à la mise en œuvre des mesures
d'information et d'alerte des populations.
" La Nouvelle-Calédonie et les provinces concourent à la prévision des risques de sécurité civile dans le
cadre des compétences qui leur sont dévolues, notamment en matière de protection de l'environnement,
d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
" Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles du code des
communes de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie coordonne
les opérations de secours excédant le territoire d'une commune ou dont l'ampleur excède les moyens de la
commune. " ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 113-1, les mots : " ainsi que les agents de police municipale et les gardes
champêtres, en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires " sont remplacés par les mots : " en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les agents de police municipale et les gardes
champêtres, en vertu des dispositions applicables localement " ;
6° A l'article L. 122-1
a) Au premier alinéa, les mots : " des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la
prévention de la délinquance " sont remplacés par les mots : " des dispositions du code des communes de la
Nouvelle-Calédonie relatives à la prévention de la délinquance "
b) A la fin du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : " Il en informe le président du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en tant que de besoin. " ;
c) Au troisième alinéa, le mot : " départementaux " est remplacé par le mot : " locaux " ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
" Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la
sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux,
des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des
services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de
la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de la NouvelleCalédonie et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire
concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière. " ;
7° L'article L. 131-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 131-1. # Les pouvoirs de police du maire dans la commune sont définis aux articles L. 131-1 à L.
131-2-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. "
8° L'article L. 131-6 est ainsi rédigé :
Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

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