TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
L. 155-1
p.21
4° Les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil
territorial ;
5° L'article L. 131-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 131-3. # Les pouvoirs de police du président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon sont
définis à l'article L. O. 6462-6 du code général des collectivités territoriales. " ;
6° L'article L. 131-4 est ainsi rédigé :
" Art. L. 131-4. # Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les pouvoirs de police définis à
l'article L. 6412-2 du code général des collectivités territoriales. " ;
7° L'article L. 131-5 est ainsi rédigé :
" Art. L. 131-5. # Le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président
du conseil territorial, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au
président du conseil territorial en matière de police, dans les conditions prévues à l'article L. O. 6462-2 du
code général des collectivités territoriales. "
Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
L. 155-1
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12
décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection
des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel,
les dispositions suivantes :
1° Le titre Ier ;
2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;
3° Au titre III : les articles L. 131-1, L. 131-6 à L. 132-4, L. 132-6 à L. 132-10 et L. 132-16 ;
4° Le titre IV.
L. 155-2
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au hautcommissaire de la République en Polynésie française ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité
sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
3° Les références au département sont remplacées par la référence à la Polynésie française ;
4° L'article L. 112-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 112-2. # Sur le territoire de la commune, le maire est responsable de l'organisation, de la préparation
et de la mise en œuvre des moyens de secours dans le cadre des textes législatifs et réglementaires applicables
en matière de sécurité civile.
En application du 6° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut
d'autonomie de la Polynésie française, les autorités de l'Etat sont compétentes pour la préparation des mesures
de sauvegarde, l'élaboration et la mise en œuvre des plans opérationnels et des moyens de secours nécessaires
pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes, ainsi que pour la coordination et la réquisition des
moyens concourant à la sécurité civile. A ce titre, les autorités de l'Etat évaluent en permanence l'état de
préparation aux risques et veillent à la mise en œuvre des mesures d'information et d'alerte des populations.
Les autorités de la Polynésie française concourent également à la prévision des risques de sécurité civile
dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues, notamment en matière d'urbanisme, de protection de
l'environnement, d'aménagement du territoire et de prévention des risques naturels.
Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française