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L. 153-1
Code de la sécurité intérieure
Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin
L. 153-1
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Les articles L. 131-1, L. 131-6 à L. 132-7 et L. 132-13 à L. 132-15 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy
et à Saint-Martin.
L. 153-2
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant
de l'Etat dans la collectivité ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité
sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
3° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;
4° Les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil
territorial ;
5° L'article L. 131-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 131-3. # Les pouvoirs de police du président du conseil territorial sont définis, pour Saint-Barthélemy,
aux articles L. O. 6252-7 et L. O. 6252-8 du code général des collectivités territoriales, et pour Saint-Martin,
aux articles L. O. 6352-7 et L. O. 6352-8 du même code. " ;
6° L'article L. 131-4 est ainsi rédigé :
" Art. L. 131-4. # Le représentant de l'Etat exerce les pouvoirs de police définis, pour Saint-Barthélemy, à
l'article L. 6212-3 du code général des collectivités territoriales, et pour Saint-Martin, à l'article L. 6312-3 du
même code. " ;
7° L'article L. 131-5 est ainsi rédigé :
" Art. L. 131-5. # Le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président
du conseil territorial, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au
président du conseil territorial en matière de police, dans les conditions prévues à l'article L. O. 6252-9 du
code général des collectivités territoriales pour Saint-Barthélemy et à l'article L. O. 6352-9 du même code
pour Saint-Martin. "
Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
L. 154-1
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Les articles L. 122-4 et L. 132-13 à L. 132-15 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L. 154-2
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant
de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité
sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
3° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierreet-Miquelon ;
Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon