TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES
NAVIRES
L. 612-19
p.115

Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la suspension ou le retrait mentionnés aux articles L. 612-16
et L. 612-17 intervient au terme d'une procédure contradictoire.
L. 612-19

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

L'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 devient caduque en cas de cessation définitive d'activité de son
titulaire.

Section 4 : Autorisation d'exercice des employés
Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle

L. 612-20

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1
1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin
n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs
incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents
du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat
territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel
gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers
d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes
mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à
la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;
3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement
exécutée ;
4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité
sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des
dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des
agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat
territorialement compétent et individuellement désignés ;
5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat
et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification
définie en application de l'article L. 613-7.
Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités
définies par décret en Conseil d'Etat.
La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux
1°, 2° et 3°. Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l'article L.
214-1 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l'exercice de l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 du présent code, la condition prévue au 4°
du présent article n'est pas applicable. La délivrance de la carte professionnelle répond en outre aux conditions
exigées à l'article L. 616-2.
En cas d'urgence, le président de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente peut
retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat peut retirer la carte professionnelle en cas
de nécessité tenant à l'ordre public.
L. 612-20-1

Chapitre II : Conditions d'exercice

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