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L. 612-12

Code de la sécurité intérieure

L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 ne peut être délivrée en vue de l'exercice de l'activité mentionnée au
1° bis de l'article L. 611-1 à un demandeur qui ne justifie pas de l'emploi d'agents disposant d'une aptitude
professionnelle spécifique ainsi que d'une organisation et d'équipements propres à garantir la sécurité du port
et de la conservation des armes.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
L. 612-12

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 est refusée si l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1
par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public.
L. 612-14

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes
qui en bénéficient.
L. 612-15

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Tout document qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce
ou correspondance, émanant d'une entreprise visée à l'article L. 612-1, doit reproduire l'identification de
l'autorisation administrative prévue à l'article L. 612-9 ainsi que les dispositions de l'article L. 612-14.
En aucun cas il ne pourra être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire de police ou d'ancien militaire que
pourrait avoir l'un des dirigeants ou employés de l'entreprise.
Toute personne physique ou morale ayant recours aux services d'une entreprise exerçant une activité
mentionnée à l'article L. 611-1 peut demander communication des références de la carte professionnelle de
chacun des employés participant à l'exécution de la prestation.
Le prestataire lui communique ces informations sans délai.
L. 612-16

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 peut être retirée :
1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 612-6, ne remplit plus les conditions
exigées à l'article L. 612-7 ou dont l'agrément a été retiré ;
2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne
remplissant plus les conditions exigées à l'article L. 612-7, ou une personne dont l'agrément a été retiré ;
3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement
ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;
4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou
indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues à l'article 324-1 du code pénal ;
5° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à celles du code du travail.
Sauf dans le cas prévu au 4°, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.
L. 612-17

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article L. 612-16, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.
L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants
de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 fait l'objet de poursuites pénales.
Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative ou la commission d'agrément et de contrôle
territorialement compétente a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.
L. 612-18

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Chapitre II : Conditions d'exercice

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