TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES
NAVIRES
L. 612-6
p.113

L. 612-6

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être
l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des
modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
L. 612-7

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite
au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour
des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non
entièrement exécutée ;
4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre
V du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait
l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
5° Ne pas exercer l'une des activités, énumérées par décret en Conseil d'Etat, incompatibles par leur nature
avec celles qui sont mentionnées à l'article L. 611-1 ;
6° Ne pas exercer l'activité d'agent de recherches privées ;
7° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat lorsque
ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article L. 611-1 et, lorsqu'elles utilisent un
chien dans le cadre de ces activités, de l'obtention d'une qualification professionnelle définie en application
de l'article L. 613-7.
L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à
consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par
le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données
à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions
de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à
l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur,
à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la
sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées.
L. 612-8

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 612-7.
En cas d'urgence, le président de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente peut
suspendre l'agrément. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police,
peut suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public.

Section 3 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
L. 612-9

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour
l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.
Pour l'exercice de l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1, cette autorisation est, en outre, soumise
à une certification, selon les modalités définies à l'article L. 616-1.
L. 612-10

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Chapitre II : Conditions d'exercice

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