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L. 612-1

Code de la sécurité intérieure

Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise et
est adressé aux autorités mentionnées au premier alinéa.

Chapitre II : Conditions d'exercice

Section 1 : Dispositions générales
L. 612-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités
énumérées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1, et à titre professionnel, pour autrui exclusivement, l'activité
mentionnée au 4° du même article L. 611-1
1° Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;
2° Les personnes physiques ou morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui sont
établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen et qui exercent une ou plusieurs de ces activités.
L. 612-2

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de
services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux,
à l'exception du transport, par les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1, dans les
conditions prévues aux articles L. 613-8 à L. 613-11, de tout bien, objet ou valeur.
L'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité.
L'exercice de l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité.
L'exercice de l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité, à
l'exception du conseil et de la formation en matière de sûreté maritime.
L. 612-3

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

La dénomination d'une personne morale exerçant pour autrui une activité mentionnée à l'article L. 611-1
doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public,
notamment un service de police.
L. 612-4

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Il est interdit aux personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 ainsi qu'à leurs agents de
s'immiscer, à quelque moment et sous quelque forme que ce soit, dans le déroulement d'un conflit du travail ou
d'événements s'y rapportant. Il leur est également interdit de se livrer à une surveillance relative aux opinions
politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales des personnes.
L. 612-5

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Les entreprises individuelles ou les personnes morales exerçant les activités mentionnées au présent titre
justifient d'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle, préalablement à leur entrée.

Section 2 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes
morales

Chapitre II : Conditions d'exercice

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