TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES
NAVIRES
L. 611-1
p.111
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE
ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE
FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES
PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre Ier : Dispositions générales
L. 611-1
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public
administratif, les activités qui consistent :
1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes
électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes
se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;
1° bis A faire assurer par des agents armés l'activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des
circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel
d'atteinte à leur vie ;
2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins
100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par
leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer
le traitement des fonds transportés ;
3° A protéger l'intégrité physique des personnes ;
4° A la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger, contre des menaces d'actes définis aux articles
224-6 à 224-8 du code pénal ou d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des navires
battant pavillon français, en application de l'article L. 5441-1 du code des transports.
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Sans préjudice des dispositions de l'article L. 634-1, les commissaires de police, les officiers de police et les
officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte du Conseil national des activités
privées de sécurité ainsi que du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le
contrôle des personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1.
Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la
communication du registre unique du personnel prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail
et de tous autres registres, livres et documents mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du
même code ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires.
Dans l'exercice du contrôle des sociétés exerçant l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 du présent
code, ils peuvent également obtenir communication des registres prévus à l'article L. 5442-10 du code des
transports.
En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre 8 heures et 20 heures, accéder
aux locaux dans lesquels est habituellement exercée une activité mentionnée à l'article L. 611-1 ; ils peuvent
également y accéder à tout moment lorsque l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à
ceux de ces locaux qui servent de domicile.
Chapitre Ier : Dispositions générales