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L. 122-1
Code de la sécurité intérieure
Chapitre Ier : Institutions nationales
Chapitre II : Préfets
L. 122-1
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police
judiciaire et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la
délinquance, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne
l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions
autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services
et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.
Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre
public et de police administrative. Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie
nationale, les responsables départementaux de ces services et unités sont placés sous son autorité et lui rendent
compte de l'exécution et des résultats de leurs missions en ces matières.
Il s'assure, en tant que de besoin, du concours des agents des services déconcentrés de l'Etat chargés de
l'application de la législation relative aux douanes et aux droits indirects, aux impôts, à la concurrence, la
consommation et la répression des fraudes, au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, de la police
de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que de la police de l'eau, et de ceux qui assurent des
responsabilités en matière de sécurité sanitaire, aux missions de sécurité intérieure.
L. 122-2
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-1, le préfet de police a en outre la charge de l'ordre public
dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que sur les parties
de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle situées dans les départements du Val-d'Oise et de
Seine-et-Marne, sur les parties de l'emprise de l'aérodrome du Bourget situées dans le département du Vald'Oise et sur les parties de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly situées dans le département de l'Essonne
et y dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale. En outre, il y
coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure, en particulier l'action des différents services et forces
dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.
L. 122-3
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Un décret en Conseil d'Etat peut déroger aux dispositions de l'article L. 122-1 en tant qu'elles fixent les limites
territoriales de la compétence du représentant de l'Etat dans le département en matière d'ordre public.
L. 122-4
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Le représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité coordonne l'action
des représentants de l'Etat dans les départements de cette zone pour prévenir les événements troublant l'ordre
public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même zone.
L. 122-5
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, dirige les actions et
l'emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales, d'une part, pour leurs interventions concourant
à la régulation et la sécurité de la circulation sur les routes de la région d'Ile-de-France dont la liste est fixée par
Chapitre II : Préfets