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L. 546-1-1

Code de la sécurité intérieure

5° A l'article L. 512-1, les mots : " formant un ensemble de moins de 80 000 habitants d'un seul tenant ” sont
supprimés ;
6° A l'article L. 512-4, les mots : " y compris d'agent mis à disposition de la commune par un établissement
public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2, ”
et les mots : ", le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, ” sont
supprimés ;
7° A l'article L. 512-6, le deuxième alinéa est supprimé ;
8° A l'article L. 513-1, les mots : " et après avis de la commission consultative des polices municipales, " sont
supprimés .
L. 546-1-1
Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie et par le procureur de la République.
L. 546-2

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Les gardes champêtres concourent à la police des campagnes.
L. 546-3

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Les gardes champêtres sont nommés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés.
L. 546-4

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou
plusieurs gardes champêtres en commun.
Un groupement de communes peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des
communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes
membres et le président du groupement de communes.
Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 546-5 sans préjudice
des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales.
Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire
de cette commune.
L. 546-5

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les
contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale.
Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions.
Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par
voie réglementaire, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles
réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
L. 546-6

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Les gardes champêtres exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du
code de procédure pénale.
Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 546-5, les gardes champêtres agissent en
application du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale.
L. 546-7

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Les gardes champêtres sont responsables des dommages dans le cas où ils négligent de faire, dans les vingtquatre heures, les rapports des infractions en matière de police rurale.
Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

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