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L. 522-2

Code de la sécurité intérieure

Les gardes champêtres sont nommés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés.
L. 522-2

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou
plusieurs gardes champêtres en commun.
Une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional peut
recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Dans ces cas,
leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, respectivement, par le
président du conseil régional, le président du conseil départemental ou le président de l'établissement public,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Un établissement public de coopération intercommunale peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres
compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par
le maire de chacune des communes membres et le président de l'établissement public de coopération
intercommunale.
Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 521-1, sans préjudice
des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales.
Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire
de cette commune.
L. 522-3

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Les gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale.
Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du même code.
Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 521-1 du présent code, les gardes
champêtres agissent en application des dispositions du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale.
L. 522-4

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Les gardes champêtres sont habilités à relever l'identité des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article
78-6 du code de procédure pénale, pour dresser les procès-verbaux des infractions qu'ils constatent.

Chapitre III : Dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin

L. 523-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, il y a au moins un garde champêtre par
commune. La commune juge de la nécessité d'en établir davantage.
Un groupement de collectivités peut avoir en commun un ou plusieurs gardes champêtres compétents sur
l'ensemble du territoire des communes instituant ce groupement.
L. 523-2

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Dans les communes de 25 000 habitants et plus ainsi que les communes assimilées, le maire nomme seul les
gardes champêtres.

Chapitre III : Dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

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