p.628
R. 741-27
Code de la sécurité intérieure
Le projet de plan particulier d'intervention est mis à la disposition du public pendant un mois au siège de la souspréfecture ou pour l'arrondissement chef-lieu à la préfecture, et à la mairie de chaque commune où s'appliquera
le plan. Pour le projet de plan concernant un ouvrage hydraulique en application du 4° de l'article R. 741-18
ou de l'article R. 741-19, la consultation est limitée aux communes comportant les populations définies par
l'arrêté prévu au sixième alinéa de l'article R. 741-23.
Un avis faisant connaître l'objet, la date d'ouverture, les lieux et la durée de la consultation est publié par
le préfet, quinze jours au moins avant le début de la consultation, dans deux journaux régionaux ou locaux
diffusés dans le département où s'appliquera le plan.
Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, les modalités de la procédure
de consultation du public définie aux trois précédents alinéas.
R. 741-27
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations mentionnés aux articles
R. 741-24, R. 741-25 ou R. 741-26, est approuvé par le préfet conformément aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article R. 741-18.
R. 741-28
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Le plan particulier d'intervention est notifié par le préfet aux autorités locales intéressées et à l'exploitant. Dans
les cas définis à l'article R. 741-24, il est adressé aux autorités de l'Etat voisin.
R. 741-29
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le plan particulier d'intervention est révisé au moins tous les cinq ans, à l'exception des plans exigés au titre
des 2° ou 3° de l'article R. 741-18 pour lesquels la périodicité de révision du plan est de trois ans. Les plans
exigés au titre du 1° de l'article R. 741-18 sont réexaminés au moins tous les trois ans et, si nécessaire, mis
à jour et testés, dès lors que le site entre dans le champ d'application de la sous-section 3 de la section 15
du chapitre III du titre IX du livre V du code de l'environnement. Les dispositions des articles R. 741-25 à
R. 741-27 s'appliquent en cas de modification substantielle du plan particulier d'intervention ou d'évolution
significative des risques.
R. 741-30
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Lorsqu'il a arrêté le plan particulier d'intervention, le préfet fait insérer dans les journaux locaux ou régionaux
diffusés dans le ou les départements un avis indiquant la liste des communes sur le territoire desquelles
s'appliquent les dispositions du plan et les lieux publics où le plan peut être consulté. Cet avis est renouvelé à
l'occasion de chaque modification du plan et lors de sa révision.
En liaison avec l'exploitant, le préfet fait établir les documents d'information des populations comprises dans
la zone d'application du plan. Ces documents sont composés au minimum d'une brochure et d'affiches.
La brochure porte à la connaissance de la population l'existence et la nature du risque, ses conséquences
prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, les mesures prévues pour alerter, protéger et
secourir. Les affiches précisent les consignes de sécurité à adopter en cas d'urgence.
Ces documents sont mis à la disposition des maires des communes situées dans la zone d'application du plan
qui assurent la distribution de la brochure à toutes les personnes résidant dans cette zone ou susceptibles d'y
être affectées par une situation d'urgence, sans que ces personnes aient à en faire la demande, et procèdent à
l'affichage prévu à l'article R. 125-12 du code de l'environnement.
Ces documents sont également placés dans les lieux publics mentionnés au premier alinéa du présent article
et mis à la disposition du public par voie électronique par le préfet.
La brochure est mise à jour régulièrement, et en tout état de cause lors des modifications apportées aux
installations en cause ou à leur mode d'utilisation, de nature à entraîner un changement notable des risques,
et lors de la révision du plan particulier d'intervention. Les documents sont diffusés à chaque mise à jour de
la brochure et au moins tous les cinq ans.
Chapitre Ier : Planification opérationnelle