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R. 741-19

Code de la sécurité intérieure

6° Les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 5139-25 du code de la santé publique
dans lesquels sont effectuées des opérations sur des micro-organismes ou toxines inscrits sur la liste fixée
en application de l'article L. 5139-1 du code de la santé publique et identifiés comme présentant les risques
les plus élevés pour la santé publique ainsi que les établissements utilisant des micro-organismes ou toxines
mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 5139-25 du code de la santé publique ;
7° Les installations de gestion des déchets de l'industrie extractive classés dans la catégorie A conformément
aux critères définis à l'annexe III de la directive 2006/21/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars
2006.
Le plan particulier d'intervention est élaboré dans un délai de deux ans à compter de la transmission par
l'exploitant des informations nécessaires à l'élaboration du plan.
R. 741-19

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Peuvent aussi faire l'objet d'un plan particulier d'intervention :
1° Les risques présentés par des installations ou ouvrages des mêmes catégories que celles décrites à l'article
R. 741-18, mais ne répondant pas aux critères définis aux 1° à 7° de cet article ;
2° Des risques de nature particulière, identifiés, susceptibles de porter atteinte à la vie ou à l'intégrité des
personnes, présentés par des installations ou ouvrages fixes.
Le préfet prescrit l'élaboration d'un plan particulier d'intervention pour ces risques après avis, d'une part,
du conseil départemental compétent en matière de sécurité des populations sur le rapport et la proposition
de l'autorité de contrôle dont relève l'activité et, d'autre part, de l'exploitant. L'arrêté est notifié aux maires
intéressés et à l'exploitant.
R. 741-20

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Pour les installations mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 741-18 du présent code, le préfet peut, par arrêté
motivé, décider qu'un plan particulier d'intervention n'est pas nécessaire, au vu, d'une part, de l'étude de danger
démontrant l'absence, en toute circonstance, de danger grave pour la santé de l'homme ou pour l'environnement
à l'extérieur de l'établissement, d'autre part, du rapport établi par l'autorité de contrôle, dans le cadre de la
procédure d'autorisation prévue par la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement
et par le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.
Sous-section 2 : Contenu du plan particulier d'intervention

R. 741-21

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe pour l'exploitant de toute installation mentionnée aux
articles R. 741-18 ou R. 741-19 le contenu et les conditions de transmission au préfet des informations
nécessaires à la préparation du plan particulier d'intervention, sauf disposition de même nature déjà prévue
dans la réglementation particulière de chaque type d'installation.
R. 741-22

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Le plan particulier d'intervention concernant un établissement ou ouvrage mentionné aux articles R. 741-18
ou R. 741-19 s'appuie sur les dispositions générales du plan Orsec départemental. Il décrit les dispositions
particulières, les mesures à prendre et les moyens de secours pour faire face aux risques particuliers considérés.
Il comprend :
1° La description générale de l'installation ou de l'ouvrage pour lesquels il est établi, et la description des
scénarios d'accident et des effets pris en compte par le plan ;
2° La zone d'application et le périmètre du plan, et la liste des communes sur le territoire desquelles s'appliquent
les dispositions du plan ;
3° Les mesures d'information et de protection prévues au profit des populations et, le cas échéant, les schémas
d'évacuation éventuelle de celles-ci, y compris l'indication de lieux d'hébergement ;
Chapitre Ier : Planification opérationnelle

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