TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES

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6° L'organisation des secours médicaux dans le cadre des dispositions régissant l'aide médicale urgente fixées
à l'article L. 6311-1 du code de la santé publique et à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de
la sixième partie du même code.
Les dispositions spécifiques précisent les objectifs, les mesures à prendre, les moyens de secours à mettre
en œuvre et les missions de l'ensemble des personnes concernées pour faire face en mer aux risques et aux
conséquences des menaces de nature particulière.
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DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Pour assurer la veille permanente des risques et des menaces, le préfet maritime dispose des centres
régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage et, le cas échéant, des centres opérationnels des autres
administrations qui interviennent en mer.
Lorsque le préfet maritime décide de prendre la direction des opérations de secours, il en informe, par tout
moyen adapté, le représentant de l'Etat dans les départements et les zones de défense et de sécurité littoraux
et les personnes publiques intéressés.
La chaîne de commandement comporte le centre des opérations maritimes et, selon la nature de l'événement,
notamment pour les opérations de sauvetage en mer, les centres régionaux opérationnels de surveillance et
de sauvetage. Le préfet maritime décide de la mise en œuvre de ces structures, de leur niveau d'activation et
de leurs missions respectives. Il convoque les représentants habilités des personnes publiques nécessaires à
leur fonctionnement.

Section 2 : Plans particuliers d'intervention
Sous-section 1 : Caractéristiques des installations et ouvrages dont les risques imposent un plan
particulier d'intervention

R. 741-18

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les plans particuliers d'intervention sont établis, en vue de la protection des populations, des biens et de
l'environnement, pour faire face aux risques particuliers liés à l'existence ou au fonctionnement d'ouvrages
ou d'installations dont l'emprise est localisée et fixe. Ils mettent en œuvre les orientations de la politique de
sécurité civile en matière de mobilisation de moyens, d'information et d'alerte, d'exercice et d'entraînement.
Le plan particulier d'intervention constitue un volet des dispositions spécifiques du plan Orsec départemental.
Les caractéristiques des installations ou ouvrages présentant des risques pour lesquels un plan particulier
d'intervention doit être défini sont :
1° Les sites comportant au moins une installation nucléaire de base, qu'elle soit ou non secrète, de type suivant :
a) Un réacteur nucléaire d'une puissance thermique supérieure à dix mégawatts ;
b) Une usine de traitement de combustibles nucléaires irradiés ;
c) Une usine de séparation des isotopes de combustibles nucléaires ;
d) Une usine de conversion chimique de combustibles nucléaires ;
e) Une usine de fabrication de combustibles nucléaires ;
f) Une unité de production de matières radioactives à usage militaire ;
g) Une unité de fabrication, d'assemblage ou de mise en œuvre d'éléments intégrant des matières radioactives
à usage militaire ;
2° Les installations classées définies par le décret prévu à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ;
3° Les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, ou de produits
chimiques à destination industrielle visés à l'article L. 211-2 du code minier ;
4° Les aménagements hydrauliques qui comportent à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à
quinze millions de mètres cubes et un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus
du point le plus bas du sol naturel ;
5° Les ouvrages d'infrastructure liée au transport des matières dangereuses, définis par les décrets prévus à
l'article L. 551-2 du code de l'environnement ;
Chapitre Ier : Planification opérationnelle

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